Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-15.873, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, représentée par un avocat aux Conseils, a présenté ses observations par application de l'article 13 de la loi du 31 décembre 2004, modifiée par la loi du 31 mars 2006 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 février 2010), que M. X..., employé par la société Airbus France par des contrats de travail temporaire, du 2 octobre 2000 au 28 septembre 2001, en tant que "fraiseur commandes numériques", puis du 10 janvier 2005 au 7 juillet 2006, comme affûteur, s'est porté candidat à un emploi à durée indéterminée ; que l'employeur ayant choisi d'engager en octobre 2005 M. Y..., qui travaillait comme fraiseur depuis le mois de janvier précédent, M. X..., soutenant que ce choix procédait d'une discrimination liée à son origine et à son nom de famille, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Airbus opération, venant aux droits de la société Airbus France, fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour discrimination, alors selon le moyen, que la détention par le candidat recruté, d'un diplôme ou d'un niveau de formation supérieur à celui présenté par le candidat alléguant une discrimination à son encontre, constitue une justification objective et pertinente du choix effectué, dès lors que ce diplôme ou ce niveau de formation sont utiles à l'exercice des fonctions en vue desquelles le recrutement a été effectué ; qu'en estimant que le niveau bac professionnel du candidat retenu ne constituait pas un élément objectif au motif qu'aucun élément ne faisait apparaître qu'avant qu'il soit procédé à l'embauche le niveau bac professionnel était considéré comme une exigence indispensable pour l'occupation du poste d'affûteur commandes numériques, qu'une partie des candidats embauchés à des postes commandes numériques n'étaient pas titulaires d'un bac professionnel et qu'il n'y avait pas eu de définition préalable des exigences requises pour occuper le poste considéré, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt qui, après avoir retenu que M. X... présentait des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination à l'embauche, a constaté que l'employeur ne justifiait pas que son choix d'un autre candidat avait été déterminé par la prise en compte du diplôme dont bénéficiait celui-ci ou de l'expérience professionnelle qu'il avait acquise, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Airbus opération aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Airbus opération à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Airbus opération.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... avait subi une discrimination à l'embauche en raison de son origine, et d'avoir condamné la SAS AIRBUS OPERATION à payer à Monsieur X..., à la FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT et au syndicat CGT AIRBUS OPERATION des sommes à titre de dommages et intérêts et au titre de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile :

AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L.1134-1 du code du travail, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ;

QU'il ressort en premier lieu de la lettre de candidature de M. X... que celui-ci a postulé de façon générique à un poste de technicien au service productique ; que la SAS AIRBUS OPERATION n'est donc pas fondée à soutenir que M. X... n'était pas candidat au poste d'affûteur commandes numériques attribué en définitive à M. Y... ; qu'il apparaît tout d'abord qu'au moment du refus d'embauché litigieux, M. X... et M. Y..., candidat qui lui a été préféré, étaient tous deux travailleurs intérimaires, employés au même poste d'affûteur avec le même coefficient 190 ; que M. X... était cependant employé sur ce poste depuis le 10 janvier 2005 et avait précédemment occupé un poste de fraiseur commandes numériques au sein de la SAS AIRBUS OPERATION pendant un an, entre octobre 2000 et septembre 2001, alors que M. Y... était affecté sur ce poste depuis le 17 janvier 2005 ; que l'ancienneté de celui-ci dans l'entreprise était donc limitée à neuf mois, alors que M. X... pouvait faire état d'une durée d'emploi supplémentaire d'une année au titre de sa mission précédente qu'il ressort d'autre part d'un courrier du DRH de la SAS AIRBUS OPERATION adressé à la HALDE le 27 février 2007 que c'est l'employeur qui a pris l'initiative de convoquer M. X... pour le 13 octobre 2004 afin de lui confier un emploi en raison d'un surcroît temporaire d'activité, démarche qui s'est concrétisée par la mission en intérim qui a débuté le 10 janvier 2005 sur le poste d'affûteur ; que force est donc de constater que, pour l'employeur, le salarié avait fait ta démonstration de ses capacités professionnelles lors de sa précédente affectation comme fraiseur commandes numériques ; que les comptes rendus d'«entretien compagnon» en date respectivement des 13 octobre 2004 et 16 novembre 2004 pour chacun des deux salariés font apparaître un compte rendu rempli de façon détaillée pour M. X..., avec la mention qu'il a «déjà travaillé sur CN (affûteuse) à Saint Éloi », à savoir qu'il a déjà travaillé sur une machine à commandes numériques sur le même site ; qu'il est mentionné au titre des points faibles que l'intéressé n'a aucune expérience sur «ÇA » multibroches» et, au titre du potentiel d'évolution et des capacités d'adaptation, qu'il semble davantage opérationnel pour le service d'outils coupants en fonction des besoins mais qu'il se dit prêt à être formé sur machine à portiques multibroches ; que le compte rendu concernant M. Y... est sensiblement plus succinct, puisque seules sont mentionnées l'existence de plusieurs expériences et une «connaissance milieu aéro et commandes numériques » ; qu'aucun élément n'est mentionné ni en points faibles techniques ni en potentiel d'évolution et capacité d'adaptation. Au titre des points faibles personnels figure la mention «Influençable ?», et pour les risques et problèmes, il est mentionné «Passion du sport avant le travail ??» ;

QU'en dépit du libellé imprécis et de prime abord peu engageant de ce compte rendu, l'avis général est noté comme étant favorable, alors que M. X... ne recueille qu'un avis réservé ; qu'il est établi d'autre part que M. X... avait déjà travaillé au sein de la SAS AIRBUS OPERATION sur une machine à commandes numériques, lors de sa précédente mission ; que de plus, aucun élément probant ne vient établir que le poste de travail auquel a été affecté M. Y... correspondait à l'utilisation d'une machine à commande numérique nouvelle génération, comme le soutient la SAS AIRBUS OPERATION ; que cette indication n'apparaît que dans les derniers courriers adressés' par l'employeur à la HALDE. Cette circonstance n'est établie en aucune façon par les attestations d'emploi rédigées la veille de l'audience le 6 janvier 2010 par une représentante du service des ressources humaines du site qui désigne soudainement les différents salariés du service comme «affûteur commande numérique nouvelle génération», alors que cette définition n'apparaît sur aucun des contrats de travail ; que de même, le procès-verbal de constat d'huissier établi à là demande de l'employeur le 3 juin 2008 fait seulement apparaître la présence sur le site de deux séries de machines d'affûtage, l'une à commandes manuelles et l'autre à commandes numériques ; qu'aucun élément de ce constat n'énonce ni n'établit que les machines à commandes numériques appartiendraient à une «nouvelle génération» ; qu'enfin, au regard du contexte de l'embauche au sein d'AIRBUS France, les investigations menées par la HALDE ont fait apparaître que sur 288 personnes recrutées entre 2000 et 2006, toutes, comme M. X..., ont la nationalité française, mais deux seulement ont un patronyme d'origine maghrébine ; que pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juillet 2006, sur le site de Saint Éloi, le registre unique du personnel révèle qu'aucun des 43 agents de qualification embauchés en contrat à durée indéterminée n'a de patronyme à consonance maghrébine ; que ces éléments ne sont pas remis en cause par les résultats d'un test scientifique réalisé par la HALDE auprès d'une série de grandes entreprises lors du second semestre de l'année 2007, dans la mesure où ce test porte sur un tri de curriculum vitae en réponse à une offre d'emploi, alors que les chiffres ci-dessus concernent les embauches effectivement réalisées par la SAS AIRBUS OPERATION ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, M. X... a présenté des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ;

QUE lorsque l'existence d'une discrimination est supposée au regard des faits présentés par le salarié, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

QUE les premiers juges ne peuvent être suivis lorsqu'ils considèrent que l'existence du niveau bac professionnel de M. Y... constitue un élément objectif venant justifier la préférence donnée à celui-ci pour l'embauche sur le poste considéré, au motif que M. X... se situe au niveau BEP ; qu'en effet, en premier lieu, il apparaît que la procédure de recrutement utilisée par la SAS AIRBUS OPERATION est caractérisée par une absence de transparence ; que l'employeur a reconnu dans ses réponses à la HALDE que le recrutement en cause n'a été précédé d'aucune offre d'emploi publique, ni à l'extérieur ni à l'intérieur de l'entreprise ; que la procédure de recrutement n'a donc permis de connaître ni le descriptif du poste ni les qualifications professionnelles requises pour occuper celui-ci ; que la vérification par le juge du caractère objectif des justifications avancées par l'employeur suppose cependant que soient connues avant le recrutement les exigences requises pour le poste considéré, en termes de niveau de formation et d'expérience professionnelle ; qu'en l'absence de définition préalable de ces éléments, l'employeur dispose de la faculté de concevoir a posteriori toutes les justifications appropriées si une pratique discriminatoire est alléguée ; qu'en l'espèce, aucun élément ne fait apparaître que, avant qu'il soit procédé à l'embauche, le niveau bac professionnel était considéré comme une exigence indispensable pour l'occupation du poste d'affûteur commande numérique ; qu'il est établi au contraire, au vu des listes transmises par la SAS AIRBUS OPERATION sur les embauches réalisées en CD1 sur le site de saint Éloi entre janvier 2005 et janvier 2006 que sur 22 candidats embauchés au poste d'opérateur commande numérique, 11 ont un CAP/BEP, 7 un bac professionnel, 1 un bac STI et deux un BTS ; que de même, sur les deux postes de tourneur et les deux postes de fraiseur, les salariés justifient soit d'un CAP soit d'un BEP ; que dans ces conditions, en l'absence de définition préalable des exigences requises pour occuper le poste considéré, l'affirmation de la SAS AIRBUS OPERATION selon laquelle le niveau bac professionnel du candidat retenu constitue un élément objectif n'est pas fondée ; que d'autre part, la SAS AIRBUS OPERATION ne justifie pas de son affirmation selon laquelle le profil de M. Y... en termes d'expérience professionnelle était plus favorable que celui de M. X... ; qu'en effet, le caractère indigent de l'entretien "compagnon" de M. X..., qui aurait pu être un élément objectivement vérifiable, a été souligné ci-dessus ; que d'autre part, si le curriculum vitae de l'intéressé fait apparaître l'exécution de tâches de production et d'usinage sur machines traditionnelles et machines numériques, il en est de même de celui de M. X..., qui mentionne des emplois d'opérateur régleur à commande numérique dans deux entreprises différentes ; qu'enfin, M. Y... n'a pas fait l'objet d'une «recommandation» émanant du site Airbus de Nantes sur lequel il était précédemment employé ; que le document fait seulement apparaître que M. Y... avait donné satisfaction dans son contrat à durée déterminée d'un mois au sein de cet établissement ; qu'au regard de la durée très limitée de ce contrat, cette appréciation ne peut être considérée comme ayant un caractère décisif dans le choix de ce candidat ;

QUE dans ces conditions, en l'absence d'éléments objectifs justifiant la décision de la SAS AIRBUS OPERATION, il y a lieu de retenir l'existence d'une discrimination à l'embauche fondée sur le nom d'origine maghrébine de M. X....

ALORS QUE la détention par le candidat recruté, d'un diplôme ou d'un niveau de formation supérieur à celui présenté par le candidat alléguant une discrimination à son encontre, constitue une justification objective et pertinente du choix effectué, dès lors que ce diplôme ou ce niveau de formation sont utiles à l'exercice des fonctions en vue desquelles le recrutement a été effectué ; qu'en estimant que le niveau bac professionnel du candidat retenu ne constituait pas un élément objectif au motif qu'aucun élément ne faisait apparaître qu'avant qu'il soit procédé à l'embauche le niveau bac professionnel était considéré comme une exigence indispensable pour l'occupation du poste d'affûteur commandes numériques, qu'une partie des candidats embauchés à des postes commandes numériques n'étaient pas titulaires d'un bac professionnel et qu'il n'y avait pas eu de définition préalable des exigences requises pour occuper le poste considéré, la Cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ;
Retourner en haut de la page