Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-18.195, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon le second, la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé à compter du 1er février 1991 par la société Paris Habitat, nouvelle dénomination de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris, en qualité de gardien d'immeuble, devenu le 1er septembre 1997 régisseur, a saisi la juridiction prudhomale le 2 février 2006 d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral à l'encontre de son employeur qui l'a licencié pour faute grave le 17 février 2007 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits allégués et établis relèvent des circonstances ordinaires de la relation de travail et ne caractérisent pas une volonté de nuire, le défaut de convocation aux réunions n'étant pas démontré pour une fréquence et une répétition susceptibles de s'inscrire dans une entreprise de déstabilisation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Paris Habitat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Paris Habitat à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et par conséquent, débouté Monsieur X... de demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, partagé les dépens d'appel par moitié et laissé à charge partie la charge de ses frais non compris dans les dépens ;

AUX MOTIFS QUE les faits invoqués par Monsieur X... au soutien de sa demande fondée sur le harcèlement moral sont inopérants, comme l'a jugé de manière pertinente le Conseil de Prud'hommes ; sur la mention injurieuse dans une ordonnance de non-lieu : que Monsieur Maurice X... ayant fait l'objet d'une plainte pour escroquerie de la part d'un candidat locataire, une ordonnance de non-lieu a été rendue dans laquelle il est indiqué « Très défavorablement connu des services de l'OPAC, déjà menacé de licenciement et muté à deux reprises pour des raisons disciplinaires » ; qu'il n'est pas démontré que cette appréciation est la reprise d'une déclaration d'un responsable de l'OPAC de Paris, cet organisme n'étant par ailleurs aucunement à l'origine de la plainte contre son salarié, qu'après enquête interne elle a soutenu dans cette affaire ; qu'au surplus la mention litigieuse figure dans un document qui n'est pas destiné à recevoir une quelconque publicité et n'a pas causé grief à Monsieur Maurice X... puisqu'elle n'a empêché ni le non-lieu en sa faveur ni l'octroi de dommages et intérêts sur son action ultérieure en dénonciation calomnieuse ; sur la réponse d'un préposé de l'OPAC à une sommation interpellative : que Monsieur X... ayant fait délivrer à l'OPAC une sommation interpellative relative à son dossier disciplinaire, un préposé a fourni les indications suivantes « beaucoup d'arrêts maladie – un dossier disciplinaire important (…) Depuis 1997 a été muté ... 74013 Paris sans aucun problème » ; que Monsieur X... n'établit pas en quoi ces déclarations sont erronées et auraient pu participer à une entreprise de harcèlement moral, la personne interpellée ne faisant que livrer de manière objective et à la demande expresse de l'intéressé les informations relatives à son dossier ; sur la communication du dossier disciplinaire : que Monsieur X... reproche à PARIS HABITAT d'avoir refusé de lui communiquer son dossier disciplinaire ; qu'en outre que ce refus ne saurait à lui seul constituer un harcèlement moral, la position de l'employeur a été validée par le juge administratif saisi en référé par Monsieur X... ; sur les brimades et vexations : que les faits allégués et établis, indisponibilité de la loge pendant les travaux de réfection, commandes partiellement livrées (un escabeau et des ampoules) relèvent des circonstances ordinaires d'une relation de travail et ne caractérisent en rien une intention de nuire, les travaux de la loge ayant d'ailleurs fait l'objet de mesures d'accompagnement adaptées aux circonstances ; que le défaut de convocation aux réunions n'est pas démontré pour une fréquence et une répétition susceptible de s'inscrire dans une entreprise de déstabilisation ; que la question du changement des clés est liée aux circonstances ayant conduit directement au licenciement ; qu'il convient enfin de relever que Monsieur X... n'établit aucun lien de causalité entre ses problèmes de santé et ses conditions de travail, n'ayant d'ailleurs jamais saisi la médecine du travail de ses prétendues difficultés en la matière ;

1/ ALORS QUE le harcèlement moral ne nécessite pas la preuve de l'intention de nuire au salarié ; qu'en considérant que les agissements susceptibles de constituer le harcèlement moral allégué par Monsieur X..., devaient « caractériser une intention de nuire » à celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;

2/ ALORS QUE si les agissements répétés doivent avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, ils ne doivent pas nécessairement s'inscrire dans une « entreprise de déstabilisation » ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 1152-1 du code du travail ;

3/ ALORS QUE les juges doivent prendre en compte l'ensemble des éléments établis par le salarié pour se prononcer en matière de harcèlement moral ; qu'après avoir constaté que « de mai 2006 à janvier 2007, Monsieur X... avait été en arrêt de travail, dûment justifié par des avis médicaux, pour cause de dépression », la cour d'appel a refusé de prendre en compte ces documents médicaux au motif que le salarié n'avait pas saisi la médecine du travail ; qu'après avoir constaté que Monsieur X... avait remis à sa remplaçante la clé de sa loge à l'intérieur de laquelle se trouvaient les autres clés utiles, la cour d'appel a refusé de prendre en compte le changement des serrures et des codes d'accès à la loge au motif que cette question était liée aux circonstances du licenciement ; qu'en refusant de la sorte de prendre en considération des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé une nouvelle fois l'article L. 1152-1 du code du travail ;

4/ ALORS QUE s'il appartient au salarié d'établir des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient à l'employeur mis en cause de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que les actes reprochés sont justifiés par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement ; qu'en considérant notamment que le défaut de convocation d'un régisseur d'immeubles sociaux à des réunions, le défaut de remise d'objets propres à assumer son travail (des changements d'ampoules) n'était pas démontré pour une fréquence et une répétition susceptible de s'inscrire dans une entreprise de déstabilisation, la cour d'appel a méconnu le régime probatoire du harcèlement moral, violant ainsi l'article L. 1154-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, partagé les dépens d'appel par moitié et laissé à sa charge la partie de ses frais non compris dans les dépens ;

AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée du 24 janvier 2007, Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement ; que par lettre du 7 février 2007 présentée le 13 février 2007, l'OPAC de Paris a notifié à Monsieur X... son licenciement pour faute grave pour défaut de remise des clés au gardien assurant son remplacement et mise à disposition d'un local technique au profit d'un locataire en contrepartie du paiement mensuel de la somme de 30 € ; que le Conseil de prud'hommes a estimé à juste titre qu'un doute sérieux demeurait sur la question de la remise des clés et sur la rémunération illicite qu'aurait perçue Monsieur X... en échange de la mise à disposition d'un local technique au profit d'une résidente de l'immeuble, Madame Claude Y..., éléments qui auraient été susceptibles de caractériser une faute grave ; que sur le premier point, Monsieur X... fait valoir sans être démenti qu'il a remis la clé de la loge, local à l'intérieur duquel se trouvaient les autres clés utiles, à une collègue gardienne d'un autre immeuble pour le compte de l'OPAC, Madame Z... ; que comme le remarque judicieusement le premier juge, cette personne n'atteste pas, ce qu'elle aurait pu faire si cette remise avait été imaginaire ; que sur le second point, la mention d'une rémunération dans la lettre qu'a adressée Madame Y... à l'OPAC le 7 décembre 2006, résulte d'une annotation ajoutée au texte initial ce qui à défaut de la priver de toute authenticité, lui enlève un caractère spontané qui eût été plus propice à asseoir sa crédibilité ; que la reprise de cette information au cours d'un constat d'huissier dressé à l'occasion de l'ouverture du local litigieux ne fait pas l'objet d'une déclaration suffisamment claire pour être prise au pied de la lettre, l'huissier notant que « Madame Y... a indiqué à Madame A... que... » sans préciser si ces propos avaient été tenus en sa présence, ce que l'emploi du verbe « indiquer » au passé composé rend incertain, ou s'ils lui ont été rapportés par Madame A... (représentante en la circonstance de l'OPAC), aucun autre élément de preuve n'étant produit, notamment quant au mode de paiement de la somme alléguée ; que sur ces éléments, le doute doit profiter au salarié ; qu'en revanche, la mise à disposition d'un local est un fait établi, au demeurant non contesté par Monsieur X... ; que contrairement à l'appréciation qu'en a faite le conseil de prud'hommes, ce fait est suffisamment sérieux pour justifier un licenciement ; qu'il manifeste de la part du salarié l'appropriation d'un local mis à disposition uniquement pour les besoins de son service, notamment par le contrat de travail ; que l'encombrement de ce local par des objets privés, à l'insu de l'employeur et sur une durée particulièrement longue constitue dès lors une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

1/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'aux termes de lettre de licenciement pour faute grave celui-ci était justifié pour refus de dialogue avec la direction des ressources humaines de l'OPAC, pour défaut de remise des clés au gardien assurant le remplacement du régisseur et pour mise à disposition d'un local technique au profit d'un locataire en contrepartie d'un paiement mensuel de la somme de 30 € ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur le premier des trois motifs invoqués dans la lettre justifiant le licenciement pour « l'ensemble de ces éléments », la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait fait valoir que conformément à l'appréciation des premiers juges, dont il demandait la confirmation du jugement, la mesure de licenciement disciplinaire était disproportionnée avec l'appropriation d'un local pour entreposer des objets privés, qu'il avait reconnue ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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