Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-14.139, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2009), que Mme X... a été engagée le 5 avril 2004 par la société Sandanella en qualité d'assistante coiffeuse ; que le 30 novembre 2004, elle a démissionné puis s'est rétractée par courrier du même jour par lequel elle informait son employeur de son état de grossesse ; que la société Sandanella n'ayant pas accepté cette rétractation, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture s'analysait en un licenciement nul à raison de son état de grossesse et à condamner l'employeur au paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail ; qu'en se bornant à relever que la lettre de la salariée du 30 novembre 2004, portant démission sans réserve en ces termes : "Je soussignée Mme X... dépose sa démission le 30 novembre 2004 je pars le mardi à 9H48. Lu et approuvé" ; avait été rédigée dans les locaux de l'entreprise, remise sur l'instant et qu'elle avait un "contenu bref", pour en déduire qu'elle ne peut illustrer une démission réfléchie et donnée pour des motifs personnels étrangers à l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel n'a par là même pas caractérisé en quoi la démission ne résultait pas d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ensemble les articles L. 1237-2, 1225-4, 1225-5, 1225-71 et 1235-3 du code du travail ;

2°/ que ce n'est que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, que le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait ou, dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'état des termes clairs et précis de la lettre de la salariée du 30 novembre 2004 portant démission sans réserve selon lesquels "Je soussignée Mme X... dépose sa démission le 30 novembre 2004 je pars le mardi à 9H48. Lu et approuvé" et de ceux de sa lettre du même jour, portant rétractation, selon lesquels "je vous écris cette lettre pour revenir sur la décision de démission que j'ai prise ce matin. Alors que je n'étais pas dans mon état normal. En effet, je suis enceinte, j'ai des problèmes de santé dus à mon état et j'exerce la profession de coiffeuse avec une station debout permanente. Or ce matin, du fait que je n'ai pas déjeuné et comme il n'y avait pas du tout de client dans le salon, vous m'avez interdit de manger un croissant, le ton a monté, vous m'avez provoqué et du fait de mon état de santé et de fatigue, j'ai écris n'importe quoi. Donc j'annule ma décision de démission, en vous remerciant, veuillez agréer mes salutations distinguées" dont il ne ressortait aucunement que la salariée aurait remis en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et tenant à une prétendue insuffisance de rémunération, la cour d'appel qui néanmoins se borne à relever que l'insuffisance de rémunération était avérée pour analyser la démission en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur "valant en son principe licenciement nul d'une salariée protégée", sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que la remise en cause, par la salariée, de sa démission était intervenue en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et tenant à une prétendue insuffisance de rémunération, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ensemble les articles 1225-4, 1225-5, 1225-71 et 1235-3 dudit code ;

3°/ qu'en l'absence de faits suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, la prise d'acte du salarié produit les effets d'une démission ; qu'en se bornant à relever que l'insuffisance de rémunération était avérée, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que ce manquement de l'employeur était suffisamment grave pour caractériser une rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ensemble les articles 1225-4, 1225-5, 1225-71 et 1235-3 dudit code ;

4°/ que seule l'inobservation par l'employeur des dispositions notamment des articles L. 1225-4 et L. 1225-5 du code du travail peut donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts au profit du bénéficiaire en plus de l'indemnité de licenciement et justifier le versement du montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture par le salarié aux torts de l'employeur vaut licenciement nul si elle concerne un salarié protégé peu important que la rupture résulte de l'initiative du salarié et que l'employeur n'ait pu prendre en considération les règles de protection, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1, 1225-4, 1225-5, 1225-71 du code du travail ;

5°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat à l'initiative d'une salariée enceinte ne peut être requalifiée en licenciement nul si au jour de celle-ci, l'employeur n'avait pas connaissance de l'état de grossesse de la salariée ; qu'ayant constaté qu'au jour de la démission de la salariée, soit le 30 novembre 2004, par la suite requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, l'employeur n'avait pas connaissance de l'état de grossesse de la salariée dont il n'avait été informé que le 2 décembre suivant, la cour d'appel qui néanmoins retient que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur pouvait être requalifiée en licenciement nul dès lors qu'elle avait concerné un salarié en état de grossesse a violé les dispositions des articles L. 1231-1, 1225-4, 1225-5, 1225-71 du code du travail ;

6°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail résultant d'une démission sans réserve mais concomitante à des manquements de l'employeur prend effet nécessairement au jour où elle intervient ; qu'en se plaçant à la date de la rétractation de la démission, soit le 2 décembre 2004, et non à celle de la démission elle-même, soit le 30 novembre 2004, pour apprécier si, au jour de la prise d'acte de la rupture du contrcontrat de travail, l'employeur avait eu connaissance de l'état de grossesse de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, 1225-4, 1225-5, 1225-71 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté que Mme X... avait donné sa démission dans les locaux de l'entreprise en étant manifestement émue et fragilisée par son état de grossesse et qu'elle s'était rétractée par lettre du même jour, a pu en déduire que la démission de la salariée ne résultait pas d'une volonté claire et non équivoque de démissionner ;

Attendu, ensuite, que le moyen pris en ses deuxième et troisième branches est inopérant en ce qu'il critique des motifs erronés mais surabondants de la cour d'appel ayant qualifié la démission de prise d'acte ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté que l'employeur, bien qu'ayant eu connaissance de l'état de grossesse de la salariée le 2 décembre 2004, date à laquelle il a reçu la lettre par laquelle l'intéressée s'est rétractée de sa démission donnée le 30 novembre, n'avait pas accepté cette rétractation ; qu'elle a décidé à bon droit que la rupture produisait les effets d'un licenciement nul ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sandanella aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sandanella à payer à Mme X... la somme de 100 euros et vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 400 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société Sandanella.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR retenu l'existence d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, valant en son principe, licenciement nul d'une salariée protégée et condamné la société exposante à payer à la salariée diverses sommes à titre de salaire pour l'ensemble de la période de la protection, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, à titre de rémunération des heures supplémentaires outre congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement illicite et d'indemnisation du respect d'une clause de non concurrence illicite ;

AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires ; qu'il résulte de l'article L 3171-4 du nouveau Code du travail, s'agissant des modalités de la preuve des heures supplémentaires, que le salarié doit fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, qu'en conséquence le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en l'espèce, la salariée verse des attestations qui n'ont pas d'incidence, dès lors qu'elles portent sur des dépassement d'horaires le soir, tandis que l'intéressée se prévaut en définitif des horaires d'ouverture de l'établissement ; que l'employeur verse de son coté le planning de travail ; qu'il résulte clairement de cette production que Mademoiselle X... accomplissait effectivement 40h de travail par semaine, pour un volume contractuel de 35h ; que cette production établie le fondement partiel de sa prétention, à concurrence de 1 128,97 € s'agissant des compléments de salaires et 112,89 € s'agissant des congés payés s'y rapportant ; que le jugement sera infirmé de ce chef et la société SANDANELLA condamnée au paiement de ces sommes ; sur les effets de la lettre du 30 novembre 2004 ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner sa démission, il remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, la lettre du 30 novembre 2004, dont il n'est pas contesté qu'elle a été rédigée dans les locaux de l'entreprise et remise sur l'instant, par son contenu bref : « Je soussignée Mademoiselle X... Nadia dépose sa démission le 30.11.04. je pars le mardi à 9H48. Lu et approuvé », ne peut illustrer une démission réfléchie et donnée pour des motifs personnels étrangers à l'exécution du contrat de travail ; que s'il n'y a pas eu réclamation écrite relative à l'insuffisance de rémunération, celle-ci était avérée, et Mademoiselle Nadia X..., en état émotif manifeste, fragilisée par sa grossesse, a fait preuve, dans son appréciation des conséquences du manquement de la société SANDANELLA à son égard, d'une réaction hâtive, exclusive d'une volonté claire et non équivoque de renoncer à la reconnaissance de ses droits dans le cadre d'un maintien du contrat de travail ; que la démission a été immédiatement rétractée et les effets de rupture à l'initiative de la salariée ont été ainsi anéanti ; que la société SANDANELLA ne prouve pas avoir accepté la démission dès le 30 novembre 2004, ne produisant aucun accusé de réception de la lettre de cette dernière qu'elle verse aux débats ; que la réception du courrier de rétractation de la démission, forme avec celle-ci, un tout indissociable, pour situer dans le temps leurs effets qui sont ceux, en l'absence de volonté claire et équivoque, d'une prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur au regard des manquements établis ; que le jugement doit être en son principe confirmé ; Sur l'état de grossesse et ses conséquences ; que la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur vaut licenciement nul si elle concerne un salarié protégé, peu important que la rupture résulte de l'initiative du salarié et que l'employeur n'ait pu prendre en considération les règles de protection ; que la société SANDANELLA soutient qu'elle ignorait l'état de grossesse de Mademoiselle X... jusqu'à la réception, le 9 décembre 2004, d'un certificat médical ; mais que la lettre de rétractation de démission du 30 novembre 2004, reçue le 2 décembre 2004, est explicite : « … je suis enceinte, j'ai des problèmes de santé dus à mon état et j'exerce la profession de coiffeuse avec une station debout permanente… » ; que la production d'un certificat médical constatant l'état de grossesse de la salariée, prévu par les dispositions de l'article L 1225-5 nouveau du Code du travail ne constitue pas une formalité substantielle dès lors que l'employeur avait connaissance antérieure de l'état de grossesse de l'intéressée ; qu'en cas de connaissance antérieure, la salariée bénéficie en tout état de cause de la protection légale ; qu'en l'espèce, la société SANDANELLA a eu connaissance de l'état de grossesse le 2 décembre 2004, date retenue de l'effet de la démission valant prise d'acte de rupture ; qu'au surplus, le certificat médical a régulièrement été envoyé dans le délai de quinze jours prévu par le texte susvisé ; qu'en ce qu'il a retenu le principe d'un licenciement nul, le jugement peut être confirmé ; sur l'indemnisation revenant à Mademoiselle X... ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments précédents que Mademoiselle X... peut se voir indemnisée comme en matière de licenciement nul de salarié protégé ; que toutefois, s'agissant d'une démission valant prise d'acte de rupture du contrat de travail, elle ne peut prétendre à une indemnité pour non respect d'une procédure qui n'a pas existé ; qu'il y a lieu, par ces motifs propres de la Cour, de confirmer le jugement en rejetant cette demande ; qu'au titre du statut protecteur, la salariée en état de grossesse a droit, en réparation de sa méconnaissance, au versement d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération du travail qu'elle aurait perçu depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de celle-ci, telle que déterminée par les dispositions de l'article L 1225-4 nouveau du Code du travail ; qu'en l'espèce, la durée de la période de protection énoncée par Mademoiselle X... n'est pas contestée, ni le quantum de la réclamation pour équivalant des salaires bruts de la période, soit 12 877 € ; que le jugement qui a alloué cette somme doit être sur ce point confirmé ; mais que l'indemnité n'a pas le caractère d'un complément de salaire, et présente une nature forfaitaire ; qu'elle n'ouvre pas droit à congés payés ; que le jugement qui en a accordé sera donc de ce chef infirmé ; que s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés afférents, les sommes alloués soit 1 185 € et 118,50 € l'ont été conformément aux dispositions légales et contractuelles ; qu'il y a lieu à confirmation ; qu'enfin le salarié dont le licenciement est nul et qu'il ne demande pas réintégration, a droit, que le licenciement repose ou non sur une cause réelle et sérieuse, et même en cas d'ancienneté inférieur à deux années, ou d'effectif de l'entreprise inférieure à 11 salariés, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond, dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L 1235-3 nouveau du Code du travail ; que la réclamation est donc justifiée pour son montant de 7 110 €, et la société SANDANELLA sera, par infirmation du jugement, condamnée au paiement de cette somme ;

ALORS D'UNE PART QUE la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail ; qu'en se bornant à relever que la lettre de la salariée du 30 novembre 2004, portant démission sans réserve en ces termes : « Je soussignée Mademoiselle X... Nadia dépose sa démission le 30.11.04. je pars le mardi à 9H48. Lu et approuvé » avait été rédigée dans les locaux de l'entreprise, remise sur l'instant et qu'elle avait un « contenu bref », pour en déduire qu'elle ne peut illustrer une démission réfléchie et donnée pour des motifs personnels étrangers à l'exécution du contrat de travail, la Cour d'appel n'a par là même pas caractérisé en quoi la démission ne résultait pas d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1231-1 du Code du travail ensemble les articles 1237-2, 1225-4, 1225-5, 1225-71 et 1235-3 du Code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QUE ce n'est que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, que le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait ou, dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'état des termes clairs et précis de la lettre de la salariée du 30 novembre 2004 portant démission sans réserve selon lesquels « Je soussignée Mademoiselle X... Nadia dépose sa démission le 30.11.04. je pars le mardi à 9H48. Lu et approuvé » et de ceux de sa lettre du même jour, portant rétractation, selon lesquels « je vous écris cette lettre pour revenir sur la décision de démission que j'ai prise ce matin. Alors que je n'étais pas dans mon état normal. En effet, je suis enceinte, j'ai des problèmes de santé dus à mon état et j'exerce la profession de coiffeuse avec une station debout permanente. Or ce matin, du fait que je n'ai pas déjeuné et comme il n'y avait pas du tout de client dans le salon, vous m'avez interdit de manger un croissant, le ton a monté, vous m'avez provoqué et du fait de mon état de santé et de fatigue, j'ai écris n'importe quoi. Donc j'annule ma décision de démission, en vous remerciant, veuillez agréer mes salutations distinguées » dont il ne ressortait aucunement que la salariée aurait remis en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et tenant à une prétendue insuffisance de rémunération, la Cour d'appel qui néanmoins se borne à relever que l'insuffisance de rémunération était avérée pour analyser la démission en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur « valant en son principe licenciement nul d'une salariée protégée », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que la remise en cause, par la salariée, de sa démission était intervenue en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et tenant à une prétendue insuffisance de rémunération, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1231-1 du Code du travail ensemble les articles 1225-4, 1225-5, 1225-71 et 1235-3 dudit Code;

ALORS DE TROISIEME PART QU'en l'absence de faits suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, la prise d'acte du salarié produit les effets d'une démission ; qu'en se bornant à relever que l'insuffisance de rémunération était avérée, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que ce manquement de l'employeur était suffisamment grave pour caractériser une rupture imputable à l'employeur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1231-1 du Code du travail ensemble les articles 1225-4, 1225-5, 1225-71 et 1235-3 dudit Code ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE seule l'inobservation par l'employeur des dispositions notamment des articles L 1225-4 et L 1225-5 du Code du travail peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire en plus de l'indemnité de licenciement et justifier le versement du montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture par le salarié aux torts de l'employeur vaut licenciement nul si elle concerne un salarié protégé peu important que la rupture résulte de l'initiative du salarié et que l'employeur n'ait pu prendre en considération les règles de protection, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L 1231-1, 1225-4, 1225-5, 1225-71 du Code du travail ;

ALORS DE CINQUIEME PART QUE la prise d'acte de la rupture du contrat à l'initiative d'une salariée enceinte ne peut être requalifiée en licenciement nul si au jour de celle-ci, l'employeur n'avait pas connaissance de l'état de grossesse de la salariée ; qu'ayant constaté qu'au jour de la démission de la salariée, soit le 30 novembre 2004, par la suite requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, l'employeur n'avait pas connaissance de l'état de grossesse de la salariée dont il n'avait été informé que le 2 décembre suivant, la Cour d'appel qui néanmoins retient que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur pouvait être requalifiée en licenciement nul dès lors qu'elle avait concerné un salarié en état de grossesse a violé les dispositions des articles L 1231-1, 1225-4, 1225-5, 1225-71 du Code du travail ;

ALORS ENFIN QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail résultant d'une démission sans réserve mais concomitante à des manquements de l'employeur prend effet nécessairement au jour où elle intervient ; qu'en se plaçant à la date de la rétractation de la démission, soit le 2 décembre 2004, et non à celle de la démission elle-même, soit le 30 novembre 2004, pour apprécier si, au jour de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, l'employeur avait eu connaissance de l'état de grossesse de la salariée, la Cour d'appel a violé les articles L 1231-1, 1225-4, 1225-5, 1225-71 du Code du travail ;

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