Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-18.969, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 10-18.969
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
- Président
- M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 janvier 1985 par la société Maximo en qualité de prospecteur, puis promu en 1992 représentant-prospecteur, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaire et d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que les tableaux manuscrits ne permettent pas de vérifier les horaires du salarié et que les attestations produites par ce dernier ne permettent pas de constater que son temps de travail est supérieur à 35 heures par semaine ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit des tableaux et des attestations auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures effectivement réalisées par ce dernier, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre de rappels de salaires, l'arrêt retient que le salaire de base du salarié est majoré d'un salaire de base complémentaire correspondant à la prime d'ancienneté intégrée au salaire depuis 1988 et que la rémunération à prendre en compte dans la comparaison avec le salaire minimum conventionnel, comprend non seulement le salaire de base mais aussi toutes les primes liées à l'exécution de la prestation de travail, notamment les commissions calculées sur le chiffre d'affaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la prime d'ancienneté, qui est liée à la présence du salarié dans l'entreprise, ne doit pas être prise en considération, en l'absence de stipulations particulières, pour le calcul du salaire minimum prévu par la convention collective, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si le salaire de base complémentaire correspondant à la prime d'ancienneté, était pris en compte pour le calcul du salaire minimum mensuel garanti, n'a pas donné de base légale à a sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Maximo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maximo à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents ;
Aux motifs que le salarié soutenait ne pouvoir effectuer son travail pendant l'horaire légal et devoir effectuer des heures supplémentaires ; qu'il produisait des tableaux manuscrits des heures supplémentaires effectuées par semaine du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2007 qui ne permettaient pas de vérifier ses horaires (prise de fonction, durée des pauses, heure de fin de travail), et des attestations faisant état de la difficulté des salariés d'accomplir leur tâche dans la durée légale de travail et « le respect des horaires en vigueur dans le servie » sans fournir de précision sur les heures de travail exécutées par M. X... ; que ces attestations ne permettaient pas de constater que son temps de travail était supérieur à 35 heures par semaine ; que l'employeur produisait une note sur les horaires applicables à partir du 1er février 2001 soit pour le service commercial : 9H00- 13H12, 16H30-20h30 dont 24 minutes de pause payée et deux jours de RTT par période de quatre semaines, modifiée le 24 septembre 2002, les horaires étant fixés à 8H30- 13H12, 17H00-20h30 ; qu'une note du 4 novembre 2002 avait demandé à « chacun de mettre en place l'organisation qui lui permettra d'effectuer sa mission dans la durée du travail impartie » et précisait qu'aucune heure supplémentaire non demandée ni acceptée par l'entreprise ne serait payée ; qu'une note du 20 décembre 2002 demandait à M. X... de réaliser ses missions dans la durée du travail impartie ; que M. X... avait à juste titre été débouté de sa demande d'heures supplémentaires de 2002 à 2007 et devait également être débouté de sa demande en paiement de « RTT requalifié en heures supplémentaires », les jours de RTT permettant à l'entreprise d'opérer la réduction du temps de travail à 35 heures ;
Alors que le juge ne peut rejeter une demande de paiement d'heures de travail en se fondant sur l'insuffisance des preuves du salarié, dès lors que celui-ci produit des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en ayant retenu, pour débouter le salarié de sa demande, qu'il produisait des tableaux manuscrits des heures supplémentaires effectuées par semaine du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2007 qui « ne permettent pas de vérifier les horaires de Monsieur X... : heure de prise de fonction, durée des pauses, heure de fin de travail » et que les attestations qu'il produisait faisaient état de la difficulté des salariés d'accomplir leur tâche dans la durée légale de travail et le respect des horaires en vigueur dans le service « mais ne fournissent aucune précision sur les heures de travail exécutées par M. X... » et « ne permettent pas de constater que son temps de travail était supérieur à 35 heures par semaine », la cour d'appel qui, nonobstant la constatation des horaires applicables dans l'entreprise, s'est ainsi fondée sur l'insuffisance des preuves fournies par le salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de paiement de rappel de salaires ;
Aux motifs que la société Maximo rappelait à juste titre que le salaire de base du salarié était majoré d'un « salaire de base complémentaire » correspondant à la prime d'ancienneté intégrée au salaire depuis 1988 ; que M. X..., à la suite d'un changement de présentation de son bulletin de paie de février 2001, avait pu constater que, si sa rémunération était décomposée en salaire fixe, prime d'ancienneté, commissions, elle restait, au total, inchangée ; qu'il résultait des documents produits que M. X... avait perçu de façon continue un salaire supérieur au salaire minimum conventionnel ; que la société Maximo faisait valoir à juste titre que la rémunération à prendre en compte dans cette comparaison comprenait non seulement le salaire de base mais également toutes les primes liées à l'exécution de la prestation de travail, notamment les commissions calculées sur le chiffre d'affaires ; qu'il devait être débouté de toutes ses demandes de rappel de salaire et primes de fin d'année, d'intéressement et de participation aux bénéfices, faute de justification du bien fondé de ses demandes ;
Alors 1°) que la modification du mode de rémunération prévu au contrat de travail ne peut être décidée sans l'accord du salarié, peu important que le montant perçu soit identique ; qu'après avoir constaté l'intégration de la prime d'ancienneté dans le salaire de base complémentaire puis un changement de présentation des bulletins de paie, la cour d'appel, qui, au lieu se fonder sur la circonstance inopérante que la rémunération « reste, au total, inchangée », devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces modifications avaient reçu l'accord du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Alors 2°) que les primes d'ancienneté perçues par le salarié, non directement liées à l'exécution de sa prestation de travail mais à sa présence dans l'entreprise, ne constituent pas un élément de salaire rentrant dans le calcul du minimum conventionnel garanti ; qu'en n'ayant pas indiqué si, pour décider que la rémunération de M. X... respectait le minimum conventionnel, elle prenait en considération les primes d'ancienneté perçues qui, comme le soutenait le salarié, ne pouvaient être prises en compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Alors 3°) qu'en ayant affirmé « qu'il résulte des documents produits » que M. X... avait perçu de façon continue un salaire supérieur au salaire minimum conventionnel, sans avoir indiqué sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.