Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 septembre 2011, 10-18.323, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 septembre 2011, 10-18.323, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 10-18.323
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mardi 13 septembre 2011
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 01 avril 2010- Président
- Mme Favre (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 octobre 1987, la société Union bancaire du Nord (la banque) a consenti à la société Metjba un prêt de un million de francs (152 449,02 euros) dont MM. Thierry, Eric et André X... et Mme Jeannine Y... épouse X... se sont rendus cautions solidaires ; que la société Metjba ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et poursuivi les cautions en exécution de leur engagements ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen, en ce qu'il a condamné solidairement MM. Thierry et Eric X... à payer à la banque la somme de 101 149,49 euros, avec intérêts :
Attendu que MM. Thierry et Eric X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque la somme de 101 149,49 euros, arrêtée au 27 février 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2005 pour M. Thierry X..., du 27 septembre 2005 pour M. Eric X..., alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier engage sa responsabilité contractuelle lorsqu'il laisse la caution souscrire un engagement manifestement disproportionné au regard de ses facultés contributives ; qu'en cas de pluralité de cautions, le caractère disproportionné ou non de l'engagement de chacune d'entre elles doit être apprécié au regard de la totalité de l'engagement ; qu'en décidant au contraire en l'espèce que le caractère disproportionné des engagements des cautions devait s'apprécier en fonction du nombre de cautions qui se sont engagées et des autres garanties réelles ou personnelles prises , la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le caractère disproportionné de l'engagement de la caution doit être apprécié au regard des seuls biens et revenus de celle-ci à la date de souscription du cautionnement ; qu'en retenant en l'espèce que M. Eric X... était propriétaire depuis 1989 d'un appartement, cependant que le cautionnement avait été souscrit le 8 octobre 1987, la cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que le banquier engage sa responsabilité contractuelle lorsqu'il laisse la caution souscrire un engagement manifestement disproportionné au regard de ses facultés contributives, nonobstant la présence aux côtés de celle-ci d'une personne avertie ; qu'en retenant en l'espèce, pour écarter toute responsabilité de la banque, que les consorts X... avaient bénéficié de l'assistance financière et juridique de professionnels et s'étaient portés caution en étant dûment avisés des conséquences de leur engagement, circonstances impropres à écarter la responsabilité contractuelle du banquier pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que MM. Thierry et Eric X..., fondateurs, animateurs et associés de la société, possédaient une expérience certaine dans le domaine de la restauration étant chef de rang et salarié d'un restaurant parisien, la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir le caractère averti de ces cautions, ce dont il résultait que ces dernières n'étaient pas fondées à rechercher la responsabilité de la banque dès lors qu'il n'était pas allégué que la banque aurait eu sur leurs revenus, patrimoine ou facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'entreprise des informations qu'elles auraient ignorées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche en ce qu'il a condamné M. André X... et Mme X... à payer à la banque la somme de 101 149,49 euros :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner solidairement M. André X... et Mme X... à payer à la banque la somme de 101 149,49 euros, arrêtée au 27 février 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2005 pour M. André X... et du 30 mars 2006 pour Mme Jeanine X..., l'arrêt retient qu'outre le cautionnement sollicité de chacun des quatre associés de la société Metjba, le prêt était garanti par une subrogation du privilège de vendeur avec réserve de l'action résolutoire, et un privilège de nantissement sur le fonds de commerce financé et que l'ampleur des engagements de cautions et leur caractère éventuellement disproportionné doivent s'apprécier en fonction du nombre de cautions qui se sont engagés et des autres garanties réelles ou personnelles prises ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de plusieurs cautions solidaires s'apprécie au regard des revenus de chacune d'entre elles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. André X... et Mme X... à payer à la société Union bancaire du Nord la somme de 101 149,49 euros, arrêtée au 27 février 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2005 pour M. André X... et du 30 mars 2006 pour Mme Jeanine X..., l'arrêt rendu le 1er avril 2010 par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Union bancaire du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour les consorts X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement Messieurs Thierry, Eric et André X... ainsi que Madame Jeanine Y... épouse X... à payer à la société UBN la somme de 101.149,49 euros, arrêtée au 27 février 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2005 pour Monsieur Thierry X..., du 27 septembre 2005 pour Monsieur Eric X..., du 24 septembre 2005 pour Monsieur André X... et enfin du 30 mars 2006 pour Madame Jeanine X... ;
1°/ AUX MOTIFS QUE « Sur la décharge des actions en vertu de l'article 2314 du Code civil, aux termes de l'article 2314 du Code civil, « la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite » ; que les consorts X... reprochent à la banque UBN de n'avoir poursuivi au-delà d'une sommation de payer visant la clause résolutoire du 6 janvier 1992, et de l'autorisation d'assigner obtenue le 12 février 1992 du Président du tribunal de commerce de Paris, ni les cautions, ni l'acquisition de la clause résolutoire assortissant la subrogation de privilège du vendeur inscrite à son bénéfice dans l'acte de cession de fonds de commerce du 8 octobre 1987 ; que cependant, ainsi que le reconnaissent les cautions, l'invocation de la perte du bénéfice de subrogation est subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par la caution, lequel suppose que cette dernière aurait pu tirer un profit effectif des droits susceptibles de lui être transmis par subrogation ; qu'en l'espèce, les cautions étaient également les animateurs, représentants et associés de la SARL METBJA, qui avait pour objet l'exploitation familiale d'un restaurant ; que la subrogation dans les droits du créancier les auraient rendu créanciers de leur propre entreprise ; que c'est à bon droit que la société UBN a invoqué en première instance le défaut d'intérêt retiré par les consorts X... du bénéfice de subrogation, alors que ceux-ci souhaitaient avant tout conserver leurs emplois et leur source principale de revenus ; qu'au vu de son activité bancaire, la SARL UBN n'aurait pu conserver le fonds de commerce et qu'au cas de revente, elle n'aurait pu garantir aux consorts X... le maintien de leur activité professionnelle ; que par ailleurs l'action résolutoire devenait inutile dès lors que les parties ont souscrit le 8 décembre 1993 un protocole d'accord réaménageant le prêt, pour pouvoir continuer une exploitation qui a perduré jusqu'à l'année 2004 en fait ; qu'en conséquence, le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a déchargé les cautions de leur engagement en application de l'article 2314 du Code civil » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la caution peut invoquer la perte du bénéfice de subrogation dès lors qu'elle établit que la négligence du créancier lui a causé un préjudice ; qu'en affirmant, pour refuser de décharger les consorts X... de leur engagement, que ceux-ci n'auraient retiré aucun intérêt du bénéfice de subrogation dans l'action résolutoire et le privilège du vendeur de fonds de commerce que la société UBN a négligé de mettre en oeuvre, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions des exposants, si cette négligence n'avait pas nécessairement causé un préjudice aux cautions en les privant de la possibilité de mettre en oeuvre l'action résolutoire avant le redressement judiciaire de la société METBJA, de façon à retirer le prix le plus élevé possible de la vente du fonds de commerce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le préjudice subi par la caution est établi lorsqu'il est démontré que le bénéfice de subrogation lui aurait permis de limiter le montant de la dette cautionnée ; qu'en s'abstenant en l'espèce de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions des exposants, si les consorts X... n'avaient pas en tout état de cause subi un préjudice lié à l'aggravation de la créance de la société UBN, passée de la somme de 133.733,11 euros, lors de la mise en demeure du 11 décembre 1991 à celle de 183.213,99 euros, lors de son admission au passif de la société METBJA, le 29 mai 1996, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du Code civil ;
ALORS QU'ENFIN, l'existence de négociations entre le créancier et le débiteur principal n'est pas en soi un fait justificatif de la négligence du créancier qui a privé la caution du bénéfice de subrogation ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer que l'action résolutoire était devenue inutile dès lors que les parties avaient souscrit le 8 décembre 1993 un protocole d'accord réaménageant le prêt, sans rechercher si ce protocole avait ensuite connu une quelconque exécution, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du Code civil ;
2°/ AUX MOTIFS QUE « Sur le caractère disproportionné du cautionnement, que la société METBJA était une société familiale dont les associés fondateurs possédaient une expérience certaine dans le domaine de la restauration, les frères Thierry et Eric X... notamment étant respectivement chef de rang au revenu de 1.600 euros nets et salarié du restaurant parisien CASTEL dans le 6ème arrondissement de Paris ; que d'autre part, les cautions détenaient un patrimoine immobilier puisque Mme Jeanine X... était propriétaire depuis 1974 de deux biens situés à SEVRAN (93), ..., et ..., et M. Eric X... était propriétaire depuis 1989 d'un appartement à CHENNEVIERES-SUR-MARNE (94), avenue du Moulin à vent ; qu'outre le cautionnement sollicité de chacun des quatre associés de la société METBJA, le prêt était garanti par une subrogation du privilège du vendeur avec réserve de l'action résolutoire, et un privilège de nantissement sur le fonds de commerce financé ; que l'ampleur des engagements des cautions et leur caractère éventuellement disproportionné doivent s'apprécier en fonction du nombre de cautions qui se sont engagées, et des autres garanties réelles ou personnelles prises ; qu'au surplus, les consorts X..., qui ont donné mandat à Mme Z... et M. A... pour négocier le prêt destiné à l'acquisition de leur fonds de commerce de restaurant, ont bénéficié de l'assistance financière et juridique de professionnels et se sont portés cautions alors qu'ils étaient dûment avisés des conséquences de leur engagement ; que c'est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la banque n'était pas susceptible d'être engagée en l'espèce ; qu'en conséquence, les cautions qui ne peuvent se prévaloir des délais et remises prévues par le plan de continuation conformément aux dispositions de l'article L. 621-65 du Code de commerce, seront condamnées au règlement de la créance de l'UBN, dont la validité a été constatée par la décision d'admission de créance prise par le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société METBJA le 29 mai 1996 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le banquier engage sa responsabilité contractuelle lorsqu'il laisse la caution souscrire un engagement manifestement disproportionné au regard de ses facultés contributives ; qu'en cas de pluralité de cautions, le caractère disproportionné ou non de l'engagement de chacune d'entre elles doit être apprécié au regard de la totalité de l'engagement ; qu'en décidant au contraire en l'espèce que le caractère disproportionné des engagements des cautions devait s'apprécier « en fonction du nombre de cautions qui se sont engagées et des autres garanties réelles ou personnelles prises », la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le caractère disproportionné de l'engagement de la caution doit être apprécié au regard des seuls biens et revenus de celle-ci à la date de souscription du cautionnement ; qu'en retenant en l'espèce que Monsieur Eric X... « était propriétaire depuis 1989 d'un appartement », cependant que le cautionnement avait été souscrit le 8 octobre 1987, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS QU'ENFIN, le banquier engage sa responsabilité contractuelle lorsqu'il laisse la caution souscrire un engagement manifestement disproportionné au regard de ses facultés contributives, nonobstant la présence aux côtés de celle-ci d'une personne avertie ; qu'en retenant en l'espèce, pour écarter toute responsabilité de la société UBN, que les consorts X... avaient bénéficié de l'assistance financière et juridique de professionnels et s'étaient portés caution en étant dûment avisés des conséquences de leur engagement, circonstances impropres à écarter la responsabilité contractuelle du banquier pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 octobre 1987, la société Union bancaire du Nord (la banque) a consenti à la société Metjba un prêt de un million de francs (152 449,02 euros) dont MM. Thierry, Eric et André X... et Mme Jeannine Y... épouse X... se sont rendus cautions solidaires ; que la société Metjba ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et poursuivi les cautions en exécution de leur engagements ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen, en ce qu'il a condamné solidairement MM. Thierry et Eric X... à payer à la banque la somme de 101 149,49 euros, avec intérêts :
Attendu que MM. Thierry et Eric X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque la somme de 101 149,49 euros, arrêtée au 27 février 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2005 pour M. Thierry X..., du 27 septembre 2005 pour M. Eric X..., alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier engage sa responsabilité contractuelle lorsqu'il laisse la caution souscrire un engagement manifestement disproportionné au regard de ses facultés contributives ; qu'en cas de pluralité de cautions, le caractère disproportionné ou non de l'engagement de chacune d'entre elles doit être apprécié au regard de la totalité de l'engagement ; qu'en décidant au contraire en l'espèce que le caractère disproportionné des engagements des cautions devait s'apprécier en fonction du nombre de cautions qui se sont engagées et des autres garanties réelles ou personnelles prises , la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le caractère disproportionné de l'engagement de la caution doit être apprécié au regard des seuls biens et revenus de celle-ci à la date de souscription du cautionnement ; qu'en retenant en l'espèce que M. Eric X... était propriétaire depuis 1989 d'un appartement, cependant que le cautionnement avait été souscrit le 8 octobre 1987, la cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que le banquier engage sa responsabilité contractuelle lorsqu'il laisse la caution souscrire un engagement manifestement disproportionné au regard de ses facultés contributives, nonobstant la présence aux côtés de celle-ci d'une personne avertie ; qu'en retenant en l'espèce, pour écarter toute responsabilité de la banque, que les consorts X... avaient bénéficié de l'assistance financière et juridique de professionnels et s'étaient portés caution en étant dûment avisés des conséquences de leur engagement, circonstances impropres à écarter la responsabilité contractuelle du banquier pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que MM. Thierry et Eric X..., fondateurs, animateurs et associés de la société, possédaient une expérience certaine dans le domaine de la restauration étant chef de rang et salarié d'un restaurant parisien, la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir le caractère averti de ces cautions, ce dont il résultait que ces dernières n'étaient pas fondées à rechercher la responsabilité de la banque dès lors qu'il n'était pas allégué que la banque aurait eu sur leurs revenus, patrimoine ou facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'entreprise des informations qu'elles auraient ignorées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche en ce qu'il a condamné M. André X... et Mme X... à payer à la banque la somme de 101 149,49 euros :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner solidairement M. André X... et Mme X... à payer à la banque la somme de 101 149,49 euros, arrêtée au 27 février 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2005 pour M. André X... et du 30 mars 2006 pour Mme Jeanine X..., l'arrêt retient qu'outre le cautionnement sollicité de chacun des quatre associés de la société Metjba, le prêt était garanti par une subrogation du privilège de vendeur avec réserve de l'action résolutoire, et un privilège de nantissement sur le fonds de commerce financé et que l'ampleur des engagements de cautions et leur caractère éventuellement disproportionné doivent s'apprécier en fonction du nombre de cautions qui se sont engagés et des autres garanties réelles ou personnelles prises ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de plusieurs cautions solidaires s'apprécie au regard des revenus de chacune d'entre elles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. André X... et Mme X... à payer à la société Union bancaire du Nord la somme de 101 149,49 euros, arrêtée au 27 février 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2005 pour M. André X... et du 30 mars 2006 pour Mme Jeanine X..., l'arrêt rendu le 1er avril 2010 par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Union bancaire du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour les consorts X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement Messieurs Thierry, Eric et André X... ainsi que Madame Jeanine Y... épouse X... à payer à la société UBN la somme de 101.149,49 euros, arrêtée au 27 février 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2005 pour Monsieur Thierry X..., du 27 septembre 2005 pour Monsieur Eric X..., du 24 septembre 2005 pour Monsieur André X... et enfin du 30 mars 2006 pour Madame Jeanine X... ;
1°/ AUX MOTIFS QUE « Sur la décharge des actions en vertu de l'article 2314 du Code civil, aux termes de l'article 2314 du Code civil, « la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite » ; que les consorts X... reprochent à la banque UBN de n'avoir poursuivi au-delà d'une sommation de payer visant la clause résolutoire du 6 janvier 1992, et de l'autorisation d'assigner obtenue le 12 février 1992 du Président du tribunal de commerce de Paris, ni les cautions, ni l'acquisition de la clause résolutoire assortissant la subrogation de privilège du vendeur inscrite à son bénéfice dans l'acte de cession de fonds de commerce du 8 octobre 1987 ; que cependant, ainsi que le reconnaissent les cautions, l'invocation de la perte du bénéfice de subrogation est subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par la caution, lequel suppose que cette dernière aurait pu tirer un profit effectif des droits susceptibles de lui être transmis par subrogation ; qu'en l'espèce, les cautions étaient également les animateurs, représentants et associés de la SARL METBJA, qui avait pour objet l'exploitation familiale d'un restaurant ; que la subrogation dans les droits du créancier les auraient rendu créanciers de leur propre entreprise ; que c'est à bon droit que la société UBN a invoqué en première instance le défaut d'intérêt retiré par les consorts X... du bénéfice de subrogation, alors que ceux-ci souhaitaient avant tout conserver leurs emplois et leur source principale de revenus ; qu'au vu de son activité bancaire, la SARL UBN n'aurait pu conserver le fonds de commerce et qu'au cas de revente, elle n'aurait pu garantir aux consorts X... le maintien de leur activité professionnelle ; que par ailleurs l'action résolutoire devenait inutile dès lors que les parties ont souscrit le 8 décembre 1993 un protocole d'accord réaménageant le prêt, pour pouvoir continuer une exploitation qui a perduré jusqu'à l'année 2004 en fait ; qu'en conséquence, le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a déchargé les cautions de leur engagement en application de l'article 2314 du Code civil » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la caution peut invoquer la perte du bénéfice de subrogation dès lors qu'elle établit que la négligence du créancier lui a causé un préjudice ; qu'en affirmant, pour refuser de décharger les consorts X... de leur engagement, que ceux-ci n'auraient retiré aucun intérêt du bénéfice de subrogation dans l'action résolutoire et le privilège du vendeur de fonds de commerce que la société UBN a négligé de mettre en oeuvre, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions des exposants, si cette négligence n'avait pas nécessairement causé un préjudice aux cautions en les privant de la possibilité de mettre en oeuvre l'action résolutoire avant le redressement judiciaire de la société METBJA, de façon à retirer le prix le plus élevé possible de la vente du fonds de commerce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le préjudice subi par la caution est établi lorsqu'il est démontré que le bénéfice de subrogation lui aurait permis de limiter le montant de la dette cautionnée ; qu'en s'abstenant en l'espèce de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions des exposants, si les consorts X... n'avaient pas en tout état de cause subi un préjudice lié à l'aggravation de la créance de la société UBN, passée de la somme de 133.733,11 euros, lors de la mise en demeure du 11 décembre 1991 à celle de 183.213,99 euros, lors de son admission au passif de la société METBJA, le 29 mai 1996, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du Code civil ;
ALORS QU'ENFIN, l'existence de négociations entre le créancier et le débiteur principal n'est pas en soi un fait justificatif de la négligence du créancier qui a privé la caution du bénéfice de subrogation ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer que l'action résolutoire était devenue inutile dès lors que les parties avaient souscrit le 8 décembre 1993 un protocole d'accord réaménageant le prêt, sans rechercher si ce protocole avait ensuite connu une quelconque exécution, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du Code civil ;
2°/ AUX MOTIFS QUE « Sur le caractère disproportionné du cautionnement, que la société METBJA était une société familiale dont les associés fondateurs possédaient une expérience certaine dans le domaine de la restauration, les frères Thierry et Eric X... notamment étant respectivement chef de rang au revenu de 1.600 euros nets et salarié du restaurant parisien CASTEL dans le 6ème arrondissement de Paris ; que d'autre part, les cautions détenaient un patrimoine immobilier puisque Mme Jeanine X... était propriétaire depuis 1974 de deux biens situés à SEVRAN (93), ..., et ..., et M. Eric X... était propriétaire depuis 1989 d'un appartement à CHENNEVIERES-SUR-MARNE (94), avenue du Moulin à vent ; qu'outre le cautionnement sollicité de chacun des quatre associés de la société METBJA, le prêt était garanti par une subrogation du privilège du vendeur avec réserve de l'action résolutoire, et un privilège de nantissement sur le fonds de commerce financé ; que l'ampleur des engagements des cautions et leur caractère éventuellement disproportionné doivent s'apprécier en fonction du nombre de cautions qui se sont engagées, et des autres garanties réelles ou personnelles prises ; qu'au surplus, les consorts X..., qui ont donné mandat à Mme Z... et M. A... pour négocier le prêt destiné à l'acquisition de leur fonds de commerce de restaurant, ont bénéficié de l'assistance financière et juridique de professionnels et se sont portés cautions alors qu'ils étaient dûment avisés des conséquences de leur engagement ; que c'est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la banque n'était pas susceptible d'être engagée en l'espèce ; qu'en conséquence, les cautions qui ne peuvent se prévaloir des délais et remises prévues par le plan de continuation conformément aux dispositions de l'article L. 621-65 du Code de commerce, seront condamnées au règlement de la créance de l'UBN, dont la validité a été constatée par la décision d'admission de créance prise par le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société METBJA le 29 mai 1996 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le banquier engage sa responsabilité contractuelle lorsqu'il laisse la caution souscrire un engagement manifestement disproportionné au regard de ses facultés contributives ; qu'en cas de pluralité de cautions, le caractère disproportionné ou non de l'engagement de chacune d'entre elles doit être apprécié au regard de la totalité de l'engagement ; qu'en décidant au contraire en l'espèce que le caractère disproportionné des engagements des cautions devait s'apprécier « en fonction du nombre de cautions qui se sont engagées et des autres garanties réelles ou personnelles prises », la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le caractère disproportionné de l'engagement de la caution doit être apprécié au regard des seuls biens et revenus de celle-ci à la date de souscription du cautionnement ; qu'en retenant en l'espèce que Monsieur Eric X... « était propriétaire depuis 1989 d'un appartement », cependant que le cautionnement avait été souscrit le 8 octobre 1987, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS QU'ENFIN, le banquier engage sa responsabilité contractuelle lorsqu'il laisse la caution souscrire un engagement manifestement disproportionné au regard de ses facultés contributives, nonobstant la présence aux côtés de celle-ci d'une personne avertie ; qu'en retenant en l'espèce, pour écarter toute responsabilité de la société UBN, que les consorts X... avaient bénéficié de l'assistance financière et juridique de professionnels et s'étaient portés caution en étant dûment avisés des conséquences de leur engagement, circonstances impropres à écarter la responsabilité contractuelle du banquier pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.