Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-71.882, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 octobre 2009), statuant sur renvoi après cassation (SOC, 17 décembre 2008, n° 07-44. 830), que Mme X..., engagée le 1er février 2001 par M. Y... en qualité de vendeuse, a été licenciée pour faute grave le 10 janvier 2003 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner M. Y... à lui payer diverses sommes alors, selon le moyen :

1°/ que s'il incombe à tout employeur qui licencie pour faute grave de rapporter la preuve de cette faute, et non au salarié d'établir la fausseté des faits invoqués, l'employeur se trouve dans l'impossibilité matérielle de rapporter la preuve négative du caractère non calomnieux d'accusations d'une salariée, ayant servi de fondement à une plainte déposée par cette dernière et ultérieurement classée sans suite ; que tout en constatant que d'imposer à M. Y... d'établir la fausseté des accusations calomnieuses portées à son encontre par Mme X..., revenait à exiger de lui une preuve négative, la cour d'appel qui avait ainsi caractérisé une impossibilité matérielle pour M. Y... dans l'administration de la preuve lui incombant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article L. 1234-1 (ancien article L. 122-6) du code du travail qu'elle a ainsi violé ;

2°/ que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en déclarant infondé le licenciement pour faute grave de Mme X... à partir des seules affirmations émises par cette dernière à l'appui de sa plainte, pourtant classée sans suite, non corroborées par des éléments probatoires objectifs et extérieurs à celle-ci, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1234-1 (ancien article L. 122-6) du code du travail ;


3°/ que la perte de confiance engendrée par des éléments objectifs est de nature à justifier un licenciement, ce qu'il incombe au juge prud'homal de rechercher dans le cadre de son office ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'énonciation par Mme X... d'accusations calomnieuses dans une plainte classée sans suite à l'encontre de M. Y... n'était pas de nature à engendrer, en tant qu'élément objectif, une perte de confiance susceptible de justifier un licenciement pour faute grave, de par l'impossibilité de maintenir celle-ci au sein de la petite structure de l'entreprise de M. Y... pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 (anciens articles L. 122-6 et L. 122-14-3) du code du travail ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 1152-2 du code du travail, le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... avait été licenciée pour avoir déposé plainte contre son employeur pour harcèlement moral et que la mauvaise foi de la salariée n'était pas établie ; que par ce motif de pur droit, substitué après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné M. Y... à lui payer les sommes de 1. 361, 83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 136, 18 euros pour les congés payés afférents et de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE le 23 novembre 2002, Mme X... avait déposé plainte contre M. Y... pour harcèlement moral au commissariat de Saint-Germain-en-Laye ; que l'employeur a donc été convoqué et a appris que Mme X... avait étayé sa plainte par les accusations rapportées dans le lettre de rupture ; que la salariée n'a pas été licenciée en raison de sa plainte pour harcèlement moral, l'article L. 122-49 du Code du travail sanctionnant de nullité une rupture fondée sur un tel motif ; que le licenciement repose exclusivement sur les accusations calomnieuses proférées à l'appui de la plainte ; qu'un employeur qui licencie pour faute grave doit rapporter la preuve de cette faute ; qu'en l'espèce, M. Y... doit donc démontrer que les accusations ci-dessus sont fausses et calomnieuses, le fait qu'il s'agisse d'une preuve négative et donc difficile à rapporter ne pouvant conduire à en renverser la charge ; que cette preuve ne saurait résulter d'une invraisemblance qui ne peut être retenue ; qu'il sera rappelé que dès le 15 septembre 2001, Mme X... s'était plainte à l'inspection du travail de la violence de son employeur, avant de se plaindre aux époux Y..., le 21 octobre 2002, d'altercations violentes, et l'intéressée pouvant ne pas avoir déposé plainte plus tôt au commissariat dans l'espoir que les choses s'arrangent et pour ne pas risquer de perdre son emploi ; que quant à l'attestation de Melle Z..., elle aussi vendeuse, selon laquelle elle n'a jamais été témoin de violences ou d'injures des époux Y... envers Mme X..., elle n'est pas probante dans la mesure où leurs horaires ne correspondent pas et il est peu probable que les faits aient été commis devant un témoin ; qu'elle ajoute que Mme X... ne s'est jamais plainte auprès d'elle et de ses autres collègues, mais il peut s'agir d'une discrétion dictée par un sentiment de honte et par la volonté de ne pas mêler ses collègues à ses propres déboires ; que M. Y... ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, le licenciement est infondé ;

ALORS, D'UNE PART, QUE s'il incombe à tout employeur qui licencie pour faute grave de rapporter la preuve de cette faute, et non au salarié d'établir la fausseté des faits invoqués, l'employeur se trouve dans l'impossibilité matérielle de rapporter la preuve négative du caractère non calomnieux d'accusations d'une salariée, ayant servi de fondement à une plainte déposée par cette dernière et ultérieurement classée sans suite ; que tout en constatant que d'imposer à M. Y... d'établir la fausseté des accusations calomnieuses portées à son encontre par Mme X..., revenait à exiger de lui une preuve négative, la Cour d'appel qui avait ainsi caractérisé une impossibilité matérielle pour M. Y... dans l'administration de la preuve lui incombant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article L. 1234-1 (ancien article L. 122-6) du Code du travail qu'elle a ainsi violé ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en déclarant infondé le licenciement pour faute grave de Mme X... à partir des seules affirmations émises par cette dernière à l'appui de sa plainte, pourtant classée sans suite, non corroborées par des éléments probatoires objectifs et extérieurs à celle-ci, la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé et privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1234-1 (ancien article L. 122-6) du Code du travail ;

ALORS, ENFIN, QUE la perte de confiance engendrée par des éléments objectifs est de nature à justifier un licenciement, ce qu'il incombe au juge prud'homal de rechercher dans le cadre de son office ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'énonciation par Mme X... d'accusations calomnieuses dans une plainte classée sans suite à l'encontre de M. Y... n'était pas de nature à engendrer, en tant qu'élément objectif, une perte de confiance susceptible de justifier un licenciement pour faute grave, de par l'impossibilité de maintenir celle-ci au sein de la petite structure de l'entreprise de M. Y... pendant la durée du préavis, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 (anciens articles L. 122-6 et L. 122-14-3) du Code du travail.

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