Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 janvier 2011, 09-72.248, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 janvier 2011, 09-72.248, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 09-72.248
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 12 janvier 2011
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 19 octobre 2009- Président
- M. Charruault (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que Mme de X... et M. Y... se sont mariés le 22 juin 1978 sous le régime de la participation aux acquêts ; que par jugement en date du 4 décembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a prononcé le divorce des époux Nicolas-de X... dans les conditions de l'article 234 du code civil et condamné M. Y... à verser à son épouse la somme de 75 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que pour débouter Mme de X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient que si M. Y... est cadre de direction dans une société de dimension internationale, tandis que son épouse n'a jamais exercé que des emplois subalternes, la différence de rémunération existant entre Mme de X... et M. Y... ne résulte que de leur appartenance à des catégories socio-professionnelles différentes, situation préexistant au mariage ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme de X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme de X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame DE X... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE l'article 270 alinéa 2 du Code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que la prestation ainsi définie n'a pas pour objet de réduire l'inégalité de fortune, des conditions de vie ou des talents existant entre les époux ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial librement choisi en commun ; qu'il est constant que l'appelant est cadre dans une société de dimension internationale, tandis que l'intimée n'a jamais exercé que des emplois subalternes ; qu'il est exact que l'épouse a interrompu son activité professionnelle à plusieurs reprises à la suite de licenciements économiques, mais nullement en raison de choix personnels aux époux arrêtés en commun dans l'intérêt de la famille, et qu'en définitive, elle a toujours travaillé, ainsi que l'a relevé le juge du premier degré ; que la différence de rémunération existant entre son conjoint et elle-même n'a jamais résulté que de leur appartenance à des catégories socioprofessionnelles différentes, situation qui préexistait au mariage sans qu'il soit soutenu que l'intimée a été empêchée de progresser, par exemple, en reprenant des études ou en suivant une formation professionnelle adaptée, pour favoriser la carrière de son mari ; que si l'intimée a pu profiter des nombreux avantages matériels consentis à son mari par l'employeur de ce dernier, et ce dans le cadre exclusif de l'exercice de ses fonctions, le fait que le divorce mette un terme à la jouissance commune desdits avantages ne saurait être considéré comme une disparité dans les conditions de vie consécutive à la rupture du mariage ; qu'au reste, les époux atteindront l'âge de la retraite dans quelques années et que les avantages en question, tels voiture de fonction, bons de vacances ou bons de transports aérien, exclusivement liés à l'exercice effectif de sa profession par le mari disparaîtront alors ; que l'inégalité dans les conditions de vie respectives des époux ne résulte nullement de la rupture du mariage puisqu'elle existait avant celui-ci, la vie commune ayant simplement permis à l'épouse de n'en plus ressentir les effets tant que les conjoints demeuraient ensemble ;
1°) ALORS QUE les avantages en nature, qui font partie intégrante de la rémunération, doivent être pris en considération dans l'appréciation du principe et du montant de la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre pour compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que dès lors, en affirmant purement et simplement que le fait que le divorce mette un terme à la jouissance commune des avantages matériels consentis au mari par l'employeur de ce dernier, dans le cadre exclusif de l'exercice de ses fonctions, ne saurait être considéré comme créant une disparité dans les conditions de vie consécutive à la rupture du mariage, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 270 et 271 du Code civil ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE, si l'époux cherchait à minimiser l'étendue de ses avantages professionnels, il ne soutenait nullement que ces avantages n'avaient, par principe, pas à être pris en considération dans l'examen de la demande de prestation compensatoire de son épouse ; que dès lors, en affirmant d'office et sans inviter préalablement les parties à formuler des observations sur ce point, que les avantages bénéficiant à l'époux dans le cadre de son activité professionnelle ne pouvaient être invoqués par l'épouse au soutien de sa demande de prestation compensatoire, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en statuant ainsi, la Cour d'appel a de surcroît méconnu les termes du litige, au mépris de l'article 4 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte notamment de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, au regard notamment de la durée du mariage, de l'âge et l'état de santé des époux, de leur qualification et leur situation professionnelles, de leurs droits existants et prévisibles et de leur situation respective en matière de pensions de retraite ; que dès lors, la Cour d'appel, qui a constaté que l'épouse n'avait jamais exercé que des emplois subalternes, contrairement à son mari, cadre dans une société de dimension internationale, qui a relevé à cet égard « la différence de rémunération existant entre les conjoint s », et qui a néanmoins débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, au motif inopérant que la différence de rémunération existant entre les époux « n'a vait jamais résulté que de leur appartenance à des catégories socio professionnelles différentes, situation préexist ant au mariage » et que la prestation compensatoire n'avait pas pour objet de réduire l'inégalité de fortune, de conditions de vie ou de talents entre les époux, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, et a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
5°) ALORS QUE l'époux, qui soulignait que Madame DE X... avait une expérience « extrêmement importante en tant qu'assistante de direction dans de grosses sociétés et des diplômes dont elle pouvait se prévaloir (BTS secrétariat de direction trilingue) », ne mettait en revanche nullement en cause le déroulement, pendant le mariage, de la carrière de son épouse, ou le montant de ses revenus ; que dès lors en déclarant, pour écarter la demande de prestation compensatoire de Madame DE X..., dont la Cour d'appel constatait qu'elle avait toujours travaillé, que celle-ci ne pouvait invoquer la différence de rémunération entre époux, du fait que cette différence ne résultait pas d'un choix arrêté en commun dans l'intérêt de la famille et qu'il n'était pas soutenu que l'intimée avait été empêchée de progresser, par exemple, en reprenant des études ou en suivant une formation professionnelle adaptée, pour favoriser la carrière de son mari, la Cour d'appel a derechef méconnu les termes des débats et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS en toute hypothèse QUE , la prestation compensatoire étant fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte notamment de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, au regard notamment de la durée du mariage, de l'âge et l'état de santé des époux, de leur qualification et leur situation professionnelles, de leurs droits existants et prévisibles et de leur situation respective en matière de pensions de retraite, la Cour d'appel en se bornant à exclure que la différence de rémunération justifie la demande de prestation compensatoire de Madame DE X..., sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de celle-ci, si, outre l'inégalité des revenus des époux au moment du divorce, les différences de logement, et les différences de perspectives d'emploi et de retraite de chacun, ne justifiaient pas, après 29 années de mariage, le versement d'une prestation compensatoire au bénéfice de l'épouse, âgée de 54 ans, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que Mme de X... et M. Y... se sont mariés le 22 juin 1978 sous le régime de la participation aux acquêts ; que par jugement en date du 4 décembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a prononcé le divorce des époux Nicolas-de X... dans les conditions de l'article 234 du code civil et condamné M. Y... à verser à son épouse la somme de 75 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que pour débouter Mme de X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient que si M. Y... est cadre de direction dans une société de dimension internationale, tandis que son épouse n'a jamais exercé que des emplois subalternes, la différence de rémunération existant entre Mme de X... et M. Y... ne résulte que de leur appartenance à des catégories socio-professionnelles différentes, situation préexistant au mariage ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme de X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme de X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame DE X... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE l'article 270 alinéa 2 du Code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que la prestation ainsi définie n'a pas pour objet de réduire l'inégalité de fortune, des conditions de vie ou des talents existant entre les époux ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial librement choisi en commun ; qu'il est constant que l'appelant est cadre dans une société de dimension internationale, tandis que l'intimée n'a jamais exercé que des emplois subalternes ; qu'il est exact que l'épouse a interrompu son activité professionnelle à plusieurs reprises à la suite de licenciements économiques, mais nullement en raison de choix personnels aux époux arrêtés en commun dans l'intérêt de la famille, et qu'en définitive, elle a toujours travaillé, ainsi que l'a relevé le juge du premier degré ; que la différence de rémunération existant entre son conjoint et elle-même n'a jamais résulté que de leur appartenance à des catégories socioprofessionnelles différentes, situation qui préexistait au mariage sans qu'il soit soutenu que l'intimée a été empêchée de progresser, par exemple, en reprenant des études ou en suivant une formation professionnelle adaptée, pour favoriser la carrière de son mari ; que si l'intimée a pu profiter des nombreux avantages matériels consentis à son mari par l'employeur de ce dernier, et ce dans le cadre exclusif de l'exercice de ses fonctions, le fait que le divorce mette un terme à la jouissance commune desdits avantages ne saurait être considéré comme une disparité dans les conditions de vie consécutive à la rupture du mariage ; qu'au reste, les époux atteindront l'âge de la retraite dans quelques années et que les avantages en question, tels voiture de fonction, bons de vacances ou bons de transports aérien, exclusivement liés à l'exercice effectif de sa profession par le mari disparaîtront alors ; que l'inégalité dans les conditions de vie respectives des époux ne résulte nullement de la rupture du mariage puisqu'elle existait avant celui-ci, la vie commune ayant simplement permis à l'épouse de n'en plus ressentir les effets tant que les conjoints demeuraient ensemble ;
1°) ALORS QUE les avantages en nature, qui font partie intégrante de la rémunération, doivent être pris en considération dans l'appréciation du principe et du montant de la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre pour compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que dès lors, en affirmant purement et simplement que le fait que le divorce mette un terme à la jouissance commune des avantages matériels consentis au mari par l'employeur de ce dernier, dans le cadre exclusif de l'exercice de ses fonctions, ne saurait être considéré comme créant une disparité dans les conditions de vie consécutive à la rupture du mariage, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 270 et 271 du Code civil ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE, si l'époux cherchait à minimiser l'étendue de ses avantages professionnels, il ne soutenait nullement que ces avantages n'avaient, par principe, pas à être pris en considération dans l'examen de la demande de prestation compensatoire de son épouse ; que dès lors, en affirmant d'office et sans inviter préalablement les parties à formuler des observations sur ce point, que les avantages bénéficiant à l'époux dans le cadre de son activité professionnelle ne pouvaient être invoqués par l'épouse au soutien de sa demande de prestation compensatoire, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en statuant ainsi, la Cour d'appel a de surcroît méconnu les termes du litige, au mépris de l'article 4 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte notamment de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, au regard notamment de la durée du mariage, de l'âge et l'état de santé des époux, de leur qualification et leur situation professionnelles, de leurs droits existants et prévisibles et de leur situation respective en matière de pensions de retraite ; que dès lors, la Cour d'appel, qui a constaté que l'épouse n'avait jamais exercé que des emplois subalternes, contrairement à son mari, cadre dans une société de dimension internationale, qui a relevé à cet égard « la différence de rémunération existant entre les conjoint s », et qui a néanmoins débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, au motif inopérant que la différence de rémunération existant entre les époux « n'a vait jamais résulté que de leur appartenance à des catégories socio professionnelles différentes, situation préexist ant au mariage » et que la prestation compensatoire n'avait pas pour objet de réduire l'inégalité de fortune, de conditions de vie ou de talents entre les époux, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, et a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
5°) ALORS QUE l'époux, qui soulignait que Madame DE X... avait une expérience « extrêmement importante en tant qu'assistante de direction dans de grosses sociétés et des diplômes dont elle pouvait se prévaloir (BTS secrétariat de direction trilingue) », ne mettait en revanche nullement en cause le déroulement, pendant le mariage, de la carrière de son épouse, ou le montant de ses revenus ; que dès lors en déclarant, pour écarter la demande de prestation compensatoire de Madame DE X..., dont la Cour d'appel constatait qu'elle avait toujours travaillé, que celle-ci ne pouvait invoquer la différence de rémunération entre époux, du fait que cette différence ne résultait pas d'un choix arrêté en commun dans l'intérêt de la famille et qu'il n'était pas soutenu que l'intimée avait été empêchée de progresser, par exemple, en reprenant des études ou en suivant une formation professionnelle adaptée, pour favoriser la carrière de son mari, la Cour d'appel a derechef méconnu les termes des débats et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS en toute hypothèse QUE , la prestation compensatoire étant fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte notamment de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, au regard notamment de la durée du mariage, de l'âge et l'état de santé des époux, de leur qualification et leur situation professionnelles, de leurs droits existants et prévisibles et de leur situation respective en matière de pensions de retraite, la Cour d'appel en se bornant à exclure que la différence de rémunération justifie la demande de prestation compensatoire de Madame DE X..., sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de celle-ci, si, outre l'inégalité des revenus des époux au moment du divorce, les différences de logement, et les différences de perspectives d'emploi et de retraite de chacun, ne justifiaient pas, après 29 années de mariage, le versement d'une prestation compensatoire au bénéfice de l'épouse, âgée de 54 ans, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.