Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 novembre 2010, 09-66.160, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'oeuvre par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer, à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'œuvre du droit de propriété incorporelle d'auteur ;

Attendu que la société Edena revendiquant la titularité des droits d'auteur sur une gamme de mobilier médical qu'elle commercialise à destination des collectivités hospitalières, sanitaires et sociales, et dont elle a confié la fabrication à la société PGM, a, par acte du 22 mars 2006, assigné cette dernière en contrefaçon et en concurrence déloyale, lui reprochant d'avoir réalisé et commercialisé pour son propre compte des meubles reprenant les caractéristiques des siens ;

Attendu que pour déclarer la société Edena irrecevable à agir en contrefaçon, la cour d'appel, constatant que M. X..., personne physique intervenant volontairement à l'instance au soutien des prétentions de la société PGM, présumée contrefactrice, revendiquait la qualité d'auteur du mobilier litigieux et contestait en avoir cédé les droits d'exploitation à la société Edena, a écarté la présomption de titularité des droits invoquée par cette dernière du seul fait de l'existence de cette revendication, précisant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le bien ou mal fondé de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de vérifier que la personne physique qui formulait une telle revendication était bien l'auteur des œuvres litigieuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne la société PGM aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pascal Godeau menuiserie (PGM), la condamne à payer à la société Edena la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Edena.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Edena, personne morale exploitant l'oeuvre, irrecevable en son action en contrefaçon à l'encontre de la société PGM ;

AUX MOTIFS que « l'intervention volontaire de Monsieur X... est réellement faite à titre accessoire au sens de l'article 330 du Code de procédure civile puisqu'elle vient appuyer la prétention de l'E.U.R.L. PGM à faire juger la S.A.S. Edena irrecevable à agir en contrefaçon à son encontre ; qu'elle ne contient aucune demande, de condamnation ou autre, faite à titre personnel et non soumise aux premiers juges ; … que la société Edena indique expressément (cf page 6 de ses conclusions) qu'elle ne se prévaut pas de la qualité d'auteur des meubles litigieux mais de la titularité des droits d'auteur sur ces meubles à laquelle elle considère pouvoir prétendre par l'effet de la présomption de titularité du droit d'auteur reconnue en jurisprudence au profit de la personne morale qui divulgue une oeuvre et l'exploite sous son nom, dès lors qu'aucune revendication de ce droit par les personnes physiques prétendument créatrices n'a été exercée ; or … que s'il est exact que l'exploitation d'une oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur, c'est à la condition de l'absence de revendication du ou des auteurs ; et … que Jean-Pierre X... indique explicitement dans ses conclusions d'intervention « qu'il est effectivement seul auteur des modèles de meubles litigieux, et revendique en cette qualité les droits d'auteur y afférents, qu'il n'a pour le surplus jamais entendu céder à la société Edena » ; qu'ainsi, il existe bien sur les oeuvres considérées une revendication formulée par une personne physique s'en disant l'auteur ; qu'à considérer même qu'il s'agisse là d'un critère requis pour la prendre en considération, comme le soutient l'intimée, cette revendication est exprimée en justice ; que pour le reste, la règle est que la présomption est rendue inopérante par l'existence d'une revendication et, non par hypothèse, par la reconnaissance judiciaire du bien fondé de la revendication ; qu'il sera encore relevé que la revendication exprimée par Monsieur X... n'est pas manifestement dépourvue de tout sérieux, Edena la discutant d'ailleurs longuement ; que sans préjuger de son bien ou mal fondé, sur lequel la cour n'a pas à se prononcer, il peut en effet être constaté qu'elle apparaît en cohérence d'une part, avec les mentions «dessiné par J.P. X... » et « vérifié par J.P. X... » figurant sur les vingt-huit dessins de meubles versés aux débats par l'intimée elle-même (cf ses pièces 4 à 31), et d'autre part avec le témoignage établi par l'ancien dirigeant de la société Edena, en fonction à l'époque des créations litigieuses, et qui a remis à l'appelante (sa pièce n°2) une attestation aux termes de laquelle il affirme : « Monsieur J.P. X... était seul responsable de la création des produits de la S.A.S. Edena en tant que responsable technique chargé du développement et de la conception. J'étais PDG de cette société de sa création en 2000 jusqu'en mars 2003 et que seul Monsieur J.P. X... peut revendiquer la propriété des droits d'auteur sur les produits fabriqués par PGM… » ; que dans ces conditions la présomption invoquée par la société Edena est inapplicable en l'espèce, et que cette dernière s'en trouve donc irrecevable en son action en contrefaçon »

ALORS, d'une part, qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; que la revendication propre à exclure cette présomption doit émaner de l'auteur de l'oeuvre ; qu'en écartant cependant la présomption de titularité des droits bénéficiant à la personne morale exploitant l'oeuvre, au seul motif qu'une personne physique se prévalait de la qualité d'auteur de l'oeuvre, sans avoir vérifié qu'elle détenait effectivement cette qualité, la cour d'appel a violé l'article L.113-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, d'autre part, que l'intervention volontaire accessoire d'une personne physique, se prétendant auteur d'une oeuvre, dans une procédure en contrefaçon intentée à l'encontre d'un tiers par la personne morale exploitant l'oeuvre, ne constitue pas une revendication au sens de l'article L.113-5 précité, et ne permet pas d'écarter la présomption de titularité du droit d'auteur bénéficiant à la personne morale exploitante ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.113-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, encore, que, pour écarter la présomption de titularité du droit d'auteur bénéficiant à la personne morale exploitant l'oeuvre, la cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait exprimé en justice une revendication sur l'oeuvre par son intervention volontaire alors que, pour retenir la recevabilité de cette intervention volontaire de Monsieur X..., qu'elle qualifie d'accessoire, en cause d'appel, elle a relevé que celui-ci n'avait formulé aucune demande, de condamnation ou autre, à titre personnel ; que la Cour d'appel s'est ainsi contredite en retenant d'une part l'existence d'une revendication en justice et d'autre part l'absence de toute demande, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, enfin, subsidiairement, que la sanction de renversement de la présomption de la titularité n'est pas l'irrecevabilité de l'action de la personne morale, exploitant l'oeuvre mais l'obligation par elle de prouver la titularité du droit d'auteur en cause ; que la société Edena, tout en se prévalant de la présomption de titularité du droit d'auteur bénéficiant à la personne morale exploitant l'oeuvre, faisait également valoir que les droits d'auteur sur les dessins litigieux lui avaient été cédés par Monsieur Z..., véritable concepteur des dessins, cependant que Monsieur X..., simple exécutant, ne pouvait prétendre à la qualité d'auteur (conclusions d'appel de la société Edena, p.4 et 5) ; qu'en déclarant la société Edena irrecevable en son action en contrefaçon à l'encontre d'un tiers au seul motif que la présomption de titularité devait être écartée, sans rechercher si Monsieur Z... n'avait pas la qualité d'auteur des dessins et si la société Edena n'était pas titulaire des droits sur l'oeuvre pour les avoir acquis de cet auteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.113-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Retourner en haut de la page