Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 juillet 2010, 09-15.373, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2009) que M. X... et Mme Y...(les consorts X...-Y...), copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires Champ Fleury (le syndicat des copropriétaires) et la société Sagec, syndic, en annulation de la décision d'assemblée générale du 2 mars 2006 ayant annulé les travaux de réfection de l'étanchéité des toitures terrasses des bâtiments de la copropriété décidés par une assemblée générale du 27 avril 2005 en exécution des travaux et payement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X...-Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en payement de dommages et intérêts contre la société Sagec, alors, selon le moyen :

1° / que le syndic est chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ; que le conseil syndical n'a pas le pouvoir de le dispenser de ses obligations ; qu'en écartant la faute de la société Sagec, consistant à s'être abstenue d'assurer l'exécution de la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 27 avril 2005, avant même la résolution n° 8 du 2 mars 2006, au motif inopérant que le conseil syndical lui avait demandé, aux termes d'un compte rendu du 2 décembre 2005, d'annuler les travaux de réfection décidés par cette résolution, la cour d'appel a violé les articles 18 et 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2° / qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts formée contre la société Sagec dès lors qu'elle avait été assignée en qualité de syndic, qui constituait précisément la qualité au titre de laquelle sa responsabilité était recherchée, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la société Sagec avait saisi le conseil syndical mandaté par la sixième résolution de l'assemblée générale du 27 avril 2005 pour le choix de l'entreprise adjudicataire et retenu que le syndic n'avait pas été mis en mesure de faire exécuter les travaux, l'arrêt se trouve, par ce seul motif et abstraction faite d'un motif surabondant, justifié ;

Qu'il s'en suit que le moyen est sans portée ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts X...-Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir juger que la résolution de l'assemblée générale du 27 avril 2005 doit être exécutée et en annulation de la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 2 mars 2006, alors, selon le moyen :

1° / qu'une résolution d'assemblée générale ne peut plus être remise en cause dès lors qu'elle a reçu un commencement d'exécution ; que pour écarter la demande de nullité de la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 2 mars 2006, l'arrêt retient que les travaux votés par la résolution n° 6 du 27 avril 2005 n'avaient pas été exécutés, les premiers appels de fonds ayant été annulés ; qu'en statuant par ces motifs d'où il résultait que la résolution n° 6 du 27 avril 2005 avait connu un commencement d'exécution puisque les premiers appels de fonds avaient été adressés aux copropriétaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2° / qu'en excluant toute exécution de la résolution tirée de l'envoi aux copropriétaires des appels de fonds, dès lors que ceux-ci avaient été annulés, quand cette annulation n'était que la conséquence de l'annulation des travaux qui était précisément contestée par les intimés, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3° / que la décision de l'assemblée générale qui engage la copropriété et fait naître un droit au profit d'un ou plusieurs copropriétaires, ne peut être ultérieurement remise en cause ; qu'en l'espèce, la résolution n° 6 du 27 avril 2005 avait décidé, de manière ferme, la réalisation de travaux de réfection totale de l'étanchéité des toitures terrasses, en sorte qu'elle avait conféré à chaque copropriétaire le droit d'en poursuivre l'exécution ; qu'en exigeant que la résolution ait conféré un droit particulier au profit du lot des intimés, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, et a violé l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;

4° / qu'en retenant que la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 2 mars 2006 était motivée par des circonstances nouvelles résultant du rapport du conseil syndical faisant état d'une absence d'infiltrations, sans répondre aux conclusions des intimés qui invoquaient l'absence de compétences particulières du conseil syndical pour remettre en cause le rapport d'expertise qui avait conclu à la nécessité de refaire totalement l'étanchéité des toitures terrasses, ce qui avait abouti à la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 27 avril 2005, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5° / qu'en retenant que la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 2 mars 2006 était motivée par des circonstances nouvelles résultant du rapport du conseil syndical faisant état d'une absence d'infiltrations, sans répondre aux conclusions des intimés qui invoquaient l'attestation de Mme B...du 28 mars 2006, versée aux débats, dont l'appartement est situé sous le toit terrasse, qui se plaignait d'infiltrations persistantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la décision de l'assemblée générale du 27 avril 2005 portait sur l'étanchéité des toitures et que les travaux n'avaient pas été exécutés, la cour d'appel en a exactement déduit que cette décision n'avait conféré aucun droit particulier au profit du lot des consorts X...-Y...;

Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a retenu que la nouvelle résolution adoptée par l'assemblée générale du 2 mars 2006, qui s'était fondée sur les circonstances nouvelles résultant du rapport du conseil syndical, avait été dictée par l'intérêt collectif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. X... et Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et Mme Y...à payer au syndicat des copropriétaires Champ Fleury et à la société Sagec, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... et Mme Y...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... et madame Y...de leur demande en dommages-intérêts contre le syndic de la copropriété Champ Fleury, la société Sagec ;

AUX MOTIFS QUE tenue d'exécuter les décisions de l'assemblée générale, la société Sagec a, conformément à la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 27 avril 2005, saisi le conseil syndical mandaté pour le choix de l'entreprise adjudicataire dans le respect d'un budget de 52. 211 euros ; que le compte-rendu du conseil syndical du 2 décembre 2005 indique : « III / Le conseil syndical réuni le 2 décembre 2005 après avis pris auprès de très nombreux copropriétaires et après étude de l'état de la toiture et des devis et surtout en l'absence d'infiltration, a demandé au syndic d'annuler les travaux de réfection de toiture votés lors de l'assemblée générale du 27 / 04 / 2005 et de soumettre cette annulation de travaux à la prochaine assemblée générale » ; qu'aucune faute ne saurait, en conséquence, être imputée au syndic qui n'a pas été mis en mesure de faire exécuter les travaux incriminés, étant observé, au surplus, que la société Sagec a été attraite ès qualités de syndic de la copropriété et non à titre personnel ;

1°) ALORS QUE le syndic est chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ; que le conseil syndical n'a pas le pouvoir de le dispenser de ses obligations ; qu'en écartant la faute de la société Sagec, consistant à s'être abstenue d'assurer l'exécution de la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 27 avril 2005, avant même la résolution n° 8 du 2 mars 2006, au motif inopérant que le conseil syndical lui avait demandé, aux termes d'un compte-rendu du 2 décembre 2005, d'annuler les travaux de réfection décidés par cette résolution, la cour d'appel a violé les articles 18 et 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°) ALORS QU'en rejetant la demande de dommages-intérêts formée contre la société Sagec dès lors qu'elle avait été assignée en qualité de syndic, qui constituait précisément la qualité au titre de laquelle sa responsabilité était recherchée, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... et madame Y..., d'une part, de leurs demandes tendant à voir juger que la résolution n° 6 prise en assemblée générale du 27 avril 2005 de procéder aux travaux de réfection des toits terrasses des bâtiments A, B, C, D et E, doit être exécutée, et en annulation de la résolution n° 8 adoptée le 2 mars 2006 par l'assemblée générale des copropriétaires, et d'autre part, de leur demande contre le syndic, la société Sagec, tendant à l'exécution sous astreinte de la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 27 avril 2005 ;

AUX MOTIFS QUE le 27 avril 2005 s'est tenue l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Champ Fleury sis à Marseille 79 bd. Romain Rolland qui, aux termes de sa résolution n° 6, a adopté « les travaux de réfection totale de l'étanchéité des toitures terrasses inaccessibles avec isolation thermique pour les entrées A, B, C, D, E, suivant tableau comparatif des offres de prix et le rapport d'analyse des offres ci-joints » et a donné « mandat au conseil syndical pour le choix de l'entreprise adjudicataire dans le respect d'un budget de 52. 211 euros » ; que selon courrier du 21 octobre 2005, la Sagec, syndic de copropriété, a informé les copropriétaires qu'à la demande du conseil syndical, les travaux ci-dessus cités étaient annulés et reportés à une prochaine assemblée générale ; que l'assemblée générale tenue le 2 mars 2006 a, par sa résolution n° 8, compte tenu de l'absence d'infiltration par les toitures des bâtiments A, B, C, D et E, annulé les travaux de réfection totale d'étanchéité votés lors de l'assemblée générale du 27 mai 2005 et dit que toutes infiltrations signalées feront l'objet d'une réparation ponctuelle ; que par exploit du 9 février 2006, monsieur X... et madame Y..., tous deux copropriétaires indivis, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille la société Sagec ès qualités de syndic de la copropriété pour l'entendre condamner sous astreinte à exécuter la délibération n° 6 de l'assemblée générale du 27 avril 2005 et à leur payer des dommages-intérêts ; qu'il n'existe aucun empêchement au droit de l'assemblée générale de soumettre à un second vote de l'assemblée générale une décision qui a été adoptée par un vote précédent de sorte qu'une assemblée générale peut annuler les décisions d'une précédente assemblée générale à condition qu'il n'y ait point de droits acquis dans l'intervalle ; que la délibération n° 8 de l'assemblée générale du 2 mars 2006 n'encourt aucune nullité dès lors qu'il est acquis que les travaux votés le 27 avril 2005 n'ont pas été exécutés, les premiers appels de fonds ayant au surplus été annulés ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que la décision de cette assemblée générale du 27 avril 2005 portant sur des travaux d'étanchéité des toitures n'a conféré aucun droit particulier au profit du lot de monsieur Gérard X... et madame Maria Magdalena Y...; que l'assemblée générale du 2 mars 2006 s'est fondée, pour voter la délibération n° 8 sur les circonstance s nouvelles résultant du rapport du conseil syndical dont les termes sont ci-dessus repris, de sorte que la nouvelle résolution a été dictée par l'intérêt collectif et non par des considérations étrangères à celui-ci ;

1°) ALORS QU'une résolution d'assemblée générale ne peut plus être remise en cause dès lors qu'elle a reçu un commencement d'exécution ; que pour écarter la demande de nullité de la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 2 mars 2006, l'arrêt retient que les travaux votés par la résolution n° 6 du 27 avril 2005 n'avai ent pas été exécutés, les premiers appels de fonds ayant été annulés ; qu'en statuant par ces motifs d'où il résultait que la résolution n° 6 du 2 7 avril 2005 avait connu un commencement d'exécution puisque les premiers appels de fonds avaient été adressés aux copropriétaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°) ALORS QU'en excluant toute exécution de la résolution tirée de l'envoi aux copropriétaires des appels de fonds, dès lors que ceux-ci avaient été annulés, quand cette annulation n'était que la conséquence de l'annulation des travaux qui était précisément contestée par les intimés, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3°) ALORS QUE la décision de l'assemblée générale qui engage la copropriété et fait naître un droit au profit d'un ou plusieurs copropriétaires, ne peut être ultérieurement remise en cause ; qu'en l'espèce, la résolution n° 6 du 27 avril 2005 avait décidé, de manière ferme, la réalisation de travaux de réfection totale de l'étanchéité des toitures terrasses, en sorte qu'elle avait conféré à chaque copropriétaire le droit d'en poursuivre l'exécution ; qu'en exigeant que la résolution ait conféré un droit « particulier » au profit du lot des intimés, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, et a violé l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;

4°) ALORS QU'en retenant que la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 2 mars 2006 était motivée par des circonstances nouvelles résultant du rapport du conseil syndical faisant état d'une absence d'infiltrations, sans répondre aux conclusions des intimés (p. 9, alinéa 6) qui invoquaient l'absence de compétences particulières du conseil syndical pour remettre en cause le rapport d'expertise qui avait conclu à la nécessité de refaire totalement l'étanchéité des toitures terrasses, ce qui avait abouti à la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 27 avril 2005, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en retenant que la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 2 mars 2006 était motivée par des circonstances nouvelles résultant du rapport du conseil syndical faisant état d'une absence d'infiltrations, sans répondre aux conclusions des intimés (p. 9, alinéa 6) qui invoquaient l'attestation de madame B...du 28 mars 2006, versée aux débats, dont l'appartement est situé sous le toit terrasse, qui se plaignait d'infiltrations persistantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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