Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1er juin 2010, 09-12.758, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué rendu en référé, (Montpellier, 22 janvier 2009) que M. X... agissant comme président du comité d'entreprise de la société Devedis, a demandé que Mme Y..., ancienne trésorière du comité d'entreprise dont elle était membre, soit condamnée à "remettre" un compte rendu de gestion, l'ensemble des documents et justificatifs bancaires et comptables couvrant la période pendant laquelle elle avait exercé ces fonctions ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif de le déclarer irrecevable en sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article R. 2323-38 du code du travail met à la charge des «membres du comité sortant» une obligation de rendre compte de leur gestion au nouveau comité et une obligation de remettre «aux nouveaux membres» tous documents concernant l'administration et l'activité du comité ; qu'il en résulte que tout membre du comité nouvellement composé, dont son président, est recevable en son action tendant à exiger d'un membre sortant, et notamment du trésorier, la communication de son rapport de gestion et des documents relatifs au fonctionnement du Comité ; qu'en jugeant qu'à défaut d'être mandaté par le comité d'entreprise pour agir en son nom, M. X... était irrecevable en sa qualité de président et membre du comité d'entreprise de la société Devedis à solliciter la condamnation de Mme Z... en sa qualité de trésorière sortante du comité, à lui communiquer son rapport de gestion et les documents litigieux, la cour d'appel a violé l'article R. 2323-38 du code du travail ;

2°/ que M. X... reprochait à Mme Z... prise individuellement en sa qualité de trésorière sortante du comité d'entreprise, de ne pas avoir communiqué aux membres du comité d'entreprise, lors de la réunion du 18 septembre 2006, son compte rendu de gestion, ainsi qu'il lui incombait en application de l'article R. 2323-38 du code du travail (conclusions d'appel de l'exposant p. 2 à 5) ; qu'en affirmant que «l'appelant revendique et fonde sa demande sur le droit pour chacun des membres du comité d'entreprise d'obtenir la communication forcée d'un document dont l'accès lui est refusé par le comité», la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X... en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que selon l'article R. 2323-38 du code du travail les membres du comité sortant rendent compte de leur gestion au nouveau comité et qu'ils remettent aux nouveaux membres tous documents concernant l'administration et l'activité du comité ;

Et attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que cette obligation de remise des documents à l'occasion de la reddition des comptes a été édictée au profit du comité lui-même pour assurer la continuité de son fonctionnement, et non de celui de chacun de ses membres, et, abstraction faite du motif critiqué par la seconde branche du moyen, qui est surabondant, a exactement décidé que la demande de M. X..., qui n'avait pas été mandaté par le comité d'entreprise pour agir en justice, était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Devedis aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Devedis et M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Béziers, déclaré Monsieur X... irrecevable en sa demande et de l'avoir condamné à payer à Madame Dolorès Y... 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE «l'appel, interjeté dans les formes de la loi, avant toute signification avérée, est recevable ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de rejeter des débats les dernières demandes et pièces communiquées émanant de l'appelant dès lors que, l'ordonnance de clôture ayant été révoquée et la clôture reportée au 2 décembre à la demande des deux parties, l'intimée a été en mesure de prendre connaissance des pièces communiquées le 28 novembre 2008 et de répondre aux conclusions signifiées à cette date par des conclusions qu'elle a fait signifier le 1er décembre 2008; Attendu que, aux termes de l'article R 2323-38 du Code du travail (ancien article R 432-15) « Les membres du comité sortant rendent compte de leur gestion au nouveau comité. Ils remettent aux nouveaux membres tous les documents concernant l'administration et l'activité du comité » ; Qu'il s'agit là d'une obligation légale édictée au profit du comité lui-même, pour assurer la continuité de son fonctionnement et non au profit de chacun de ses membres ; Qu'il s'ensuit que seul le comité a le droit d'agir en justice pour assurer le respect de cette obligation, ce droit ne se confondant pas avec celui, que l'appelant revendique, et sur lequel il fonde sa demande, pour chacun des membres du comité d'entreprise d'obtenir la communication forcée d'un document dont l'accès lui est refusé par le comité ; Attendu que, en l'occurrence, Bernard X... ne justifie pas de ce qu'il a été mandaté par le comité d'entreprise qu'il préside pour agir à l' encontre de l'intimée ; Qu'il ne prétend d'ailleurs pas avoir reçu un tel mandat ; Qu'il s'ensuit que sa demande doit être déclarée irrecevable ; Que l'ordonnance déférée sera réformée en conséquence; Que l'appelant qui succombe sera condamné aux entiers dépens ;Que, par suite il ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que l'équité commande de faire application de ces dispositions au profit de l'intimée»

1/ ALORS QUE l'article R2323-38 du code du travail met à la charge des «membres du comité sortant» une obligation de rendre compte de leur gestion au nouveau comité et une obligation de remettre «aux nouveaux membres» tous documents concernant l'administration et l'activité du comité ; qu'il en résulte que tout membre du comité nouvellement composé, dont son président, est recevable en son action tendant à exiger d'un membre sortant, et notamment du trésorier, la communication de son rapport de gestion et des documents relatifs au fonctionnement du Comité ; qu'en jugeant qu'à défaut d'être mandaté par le comité d'entreprise pour agir en son nom, Monsieur X... était irrecevable en sa qualité de président et membre du comité d'entreprise de la société DEVEDIS à solliciter la condamnation de Madame Y... en sa qualité de trésorière sortante du comité, à lui communiquer son rapport de gestion et les documents litigieux, la Cour d'appel a violé l'article R2323-38 du code du travail ;

2/ ALORS QUE Monsieur X... reprochait à Madame Y... prise individuellement en sa qualité de trésorière sortante du comité d'entreprise, de ne pas avoir communiqué aux membres du comité d'entreprise, lors de la réunion du 18 septembre 2006, son compte rendu de gestion, ainsi qu'il lui incombait en application de l'article R 2323-38 du code du travail (conclusions d'appel de l'exposant p 2à 5); qu'en affirmant que « l'appelant revendique, et fonde sa demande sur le droit pour chacun des membres du comité d'entreprise d'obtenir la communication forcée d'un document dont l'accès lui est refusé par le comité », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Monsieur X... en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

Retourner en haut de la page