Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 avril 2010, 09-11.634, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société East Balt de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2008), que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Vedior Bis (l'employeur), mis à la disposition de la société East Balt (l'entreprise utilisatrice), a été victime d'un grave accident du travail, ayant eu le bras droit happé par une machine ; qu'un jugement irrévocable a dit que cet accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, majoré au taux maximum la rente allouée à la victime et ordonné une expertise médicale ; que statuant après dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel a fixé le montant des sommes allouées à la victime en réparation de ses préjudices, dit que ces sommes seraient versées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne qui en récupérerait le montant auprès de l'employeur et dit que l'entreprise utilisatrice devait garantir l'employeur de l'ensemble des condamnations prononcées ;

Sur les deux premiers moyens identiques réunis du pourvoi principal de l'entreprise utilisatrice et du pourvoi incident de l'employeur, tels que reproduits en annexe :

Attendu que l'entreprise utilisatrice et l'employeur font grief à l'arrêt de fixer l'indemnisation des souffrances endurées et du préjudice esthétique de M. X... aux sommes respectives de 50 000 et 10 000 euros ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a, par une décision motivée, sans être liée par un barème ni tenue de mieux s'expliquer sur la méthode d'évaluation qu'elle retenait, indemnisé comme elle l'a fait les souffrances endurées et le préjudice esthétique de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen identique du pourvoi principal de l'entreprise utilisatrice et du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'entreprise utilisatrice et l'employeur font grief à l'arrêt de fixer l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. X... à la somme de 10 000 euros, alors, selon le moyen :

1° / que l'indemnisation du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de se livrer après l'accident à des activités spécifiques de loisirs ou de sport suppose que la victime prouve s'être personnellement adonnée avant l'accident à une activité spécifique de loisir ou de sport qui lui est désormais interdite ; qu'en l'espèce, pour fixer à 10 000 euros le préjudice d'agrément subi par M. X..., la cour d'appel s'est bornée à affirmer de façon générale et abstraite que les séquelles qu'il présentait handicapaient " les activités ludiques, sportives ou occupationnelles auxquelles peut prétendre normalement tout homme de son âge " ; qu'en se déterminant par de tels motifs sans constater, ainsi qu'elle y était invitée par l'entreprise utilisatrice, si M. X... justifiait avoir effectivement et personnellement pratiqué avant l'accident une quelconque activité ludique, sportive ou occupationnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

2° / que les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation générale ; qu'en l'espèce, pour fixer à 10 000 euros le préjudice d'agrément subi par M. X..., la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il était " patent que les séquelles retenues par l'expert constituent un handicap, voire un obstacle aux actes les plus courants de la vie quotidienne, définissant une atteinte constante à la qualité de la vie " ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation sans préciser en quoi les séquelles retenues par l'expert constituaient nécessairement un handicap, voire un obstacle aux actes les plus courants de la vie quotidienne et une atteinte constante à la qualité de la vie de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'au sens de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le préjudice d'agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d'existence ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. X... soutenait qu'il ne pouvait plus s'adonner au vélo et à la boxe anglaise qu'il pratiquait auparavant, en raison d'une diminution de la force musculaire et de la sensibilité de son avant-bras, l'arrêt retient que les séquelles qu'il présente handicapent les activités ludiques, sportives ou occupationnelles auxquelles peut normalement prétendre tout homme de son âge et constituent un handicap, voire un obstacle, aux actes les plus courants de la vie quotidienne, définissant une atteinte constante à la qualité de la vie ;

Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par une disposition générale mais par une analyse des circonstances de la cause et qui a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice d'agrément subi par M. X... ainsi que le montant de l'indemnité propre à en assurer la réparation, a légalement justifié sa décision ;

Et sur le quatrième moyen identique du pourvoi principal de l'entreprise utilisatrice et du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'entreprise utilisatrice et l'employeur font grief à l'arrêt de fixer l'indemnisation du préjudice professionnel de M. X... à la somme de 100 000 euros, alors, selon le moyen :

1° / que le salarié ne peut obtenir la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles que s'il est établi qu'il avait des chances sérieuses de promotion professionnelle avant l'accident ; que la seule amorce d'un cursus de qualification professionnelle dans un domaine avant l'accident ne suffit pas à prouver que le salarié avait de sérieuses chances d'obtenir rapidement un emploi et de progresser dans ce domaine ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que M. X..., qui exerçait une activité de simple manutentionnaire par intérim lors de l'accident, avait commencé un contrat d'apprentissage dans la distribution et obtenu un CAP, puis un baccalauréat professionnel, pour en déduire qu'il aurait pu aspirer, dès la fin de sa période d'intérim, à un poste dans la distribution et continuer à gravir les échelons de sa profession, la cour d'appel qui n'a pas suffisamment établi que le salarié avait avant l'accident de sérieuses chances de promotion professionnelle dans le domaine de la distribution, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

2° / que le salarié ne peut obtenir la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle que s'il est établi non seulement qu'il avait des chances sérieuses de promotion professionnelle avant l'accident, mais aussi que ces chances de promotion professionnelle ont été perdues du fait des séquelles de l'accident ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont constaté que selon le rapport de l'expert judiciaire, M. X... qui était titulaire d'un CAP option vente relation clientèle et d'un BEP option vente action marchande, ne pouvait plus exercer ou progresser dans ses activités antérieures de manutentionnaire faute de pouvoir porter des charges lourdes à la suite de l'accident ; qu'en se bornant à affirmer que les conséquences de l'accident l'avaient empêché d'obtenir un poste dans la distribution et d'exercer le métier pour lequel il avait été formé sans préciser en quoi l'impossibilité pour le salarié de porter des charges lourdes et d'exercer la seule activité de manutentionnaire le privait définitivement de toute chance d'obtenir un poste dans la vente et la distribution pour lequel il avait été formé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que l'employeur et l'entreprise utilisatrice avaient soutenu devant la cour d'appel que l'impossibilité pour M. X... de porter des charges lourdes et d'exercer l'activité de manutentionnaire, après l'accident, était sans incidence sur ses chances d'obtenir un poste dans la vente et la distribution pour lequel il avait été formé ; que le moyen, en sa seconde branche, est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Et attendu qu'après avoir justement rappelé que l'indemnisation du préjudice professionnel implique que la victime ait amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans l'accident, ce cursus aurait continué et qu'en raison de l'accident et de ses conséquences, elle ne peut plus exercer son métier, l'arrêt relève que M. X... a commencé en 1996 un contrat d'apprentissage dans la distribution auprès d'un supermarché et obtenu dans le cadre d'un contrat de qualification en 1999 un baccalauréat professionnel ; qu'à terme, après la fin de sa période d'intérim, compte tenu de la qualification obtenue, il pouvait aspirer à un poste dans la distribution et que même s'il ne rapporte pas la preuve d'une promesse d'embauche pour un poste correspondant à sa qualification, il est établi que depuis 1996, M. X... a suivi un cursus professionnel l'amenant du CAP au baccalauréat professionnel ; que cette progression laisse supposer que, sans l'accident, il aurait continué à gravir les échelons de sa profession et que les conséquences de l'accident l'ont empêché d'exercer le métier bien spécifique pour lequel il a été formé ;

Que par ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel qui a fait ressortir le caractère sérieux des chances de promotion professionnelle de M. X... avant l'accident, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés East Balt et Vedior Bis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés East Balt et Vedior Bis ; les condamne, in solidum, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens identiques produits AUX POURVOIS PRINCIPAL ET INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés East Balt et Vedior Bis.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé l'indemnisation du pretium doloris de Monsieur Romuald X... résultant de la faute inexcusable de la société VEDIOR BIS à la somme de 50. 000 euros, d'AVOIR dit que la société EAST BALT devait garantir la société VEDIOR BIS de l'ensemble des condamnations prononcées et de l'AVOIR condamné solidairement avec la société VEDIOR BIS à payer à Monsieur X... la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE le docteur Yves Z...a chiffré le pretium doloris à 4 / 7 sur une échelle de sept degrés, le qualifiant de moyen ; que cette évaluation prend en compte l'importance du traumatisme initial, la quasi-amputation du bras droit, le choc émotionnel, les douleurs contusionnelles, les troubles du sommeil, la réaction anxieuse et dépressive, le suivi psychologique et psychiatrique, les médications spécialisées, le fait qu'il n'y avait aucun antécédent notable avant l'accident du travail ; qu'ainsi la cour estime disposer d'éléments d'appréciation suffisant pour fixer ce chef de préjudice à 50. 000 euros.

ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses écritures d'appel la société EAST BALT demandait la confirmation du jugement ayant limité l'indemnisation du pretium doloris de la victime à la somme de 6. 500 euros en faisant valoir que l'expert judiciaire Z..., qui avait pris en compte tant les souffrances physiques que les souffrances morales de la victime, avait justement évalué ce pretium doloris à 4 sur une échelle de 7 degrés, en le qualifiant de « moyen » et que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux évaluait l'indemnisation du pretium doloris de ce niveau entre 4. 304 et 5. 824 euros ; qu'en considérant que ce préjudice, justement qualifié de « moyen » et évalué à 4 sur une échelle de 7 degrés, devait être fixé à 50. 000 euros sans justifier autrement sa décision, la Cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé l'indemnisation du préjudice esthétique de Monsieur Romuald X... résultant de la faute inexcusable de la société VEDIOR BIS à la somme de 8. 000 euros, d'AVOIR dit que la société EAST BALI devait garantir la société VEDIOR BIS de l'ensemble des condamnations prononcées et de l'AVOIR condamné solidairement avec la société VEDIOR BIS à payer à Monsieur X... la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE l'expert a évalué le préjudice esthétique à 3 sur l'échelle de sept degrés le qualifiant de modéré ; qu'il rapporte ce préjudice à la présence de diverses cicatrices au niveau du coude droit sur les faces antérieures, externe et interne, sur le bras, l'avant-bras et le troisième doigt droit et sur celles résultant de la prise de greffons dermo-épidermiques sur les faces antérieures et latérales interne et externe de la cuisse droite ; que ces indications, s'agissant d'un homme de vingt-quatre au moment de l'accident, ajouté à l'obligation de vivre avec un avant-bras droit présentant de larges et nombreuses cicatrices, justifiant pleinement une évaluation à hauteur de 8. 000 euros.

ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses écritures d'appel la société EAST BALT demandait la confirmation du jugement ayant limité l'indemnisation du préjudice esthétique de la victime à la somme de 4. 500 euros en faisant valoir que l'expert judiciaire Z...avait justement évalué ce préjudice à 3 sur une échelle de 7 degrés, en le qualifiant de « modéré » et que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux évaluait l'indemnisation du préjudice esthétique de ce niveau entre 2. 744 et 3. 712 euros ; qu'en considérant que ce préjudice, qualifié de « modéré » et évalué à 3 sur une échelle de 7 degrés, devait être fixé à 8. 000 euros sans s'expliquer sur les évaluations de l'ONIAM la Cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé l'indemnisation du préjudice d'agrément de Monsieur Romuald X... résultant de la faute inexcusable de la société VEDIOR BIS à la somme de 10. 000 euros, d'AVOIR dit que la société EAST BALT devait garantir la société VEDIOR BIS de l'ensemble des condamnations prononcées et de l'AVOIR condamnée solidairement avec la société VEDIOR BIS à payer à Monsieur X... la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE la juridiction de première instance a limité l'indemnisation du préjudice d'agrément à une somme de 4. 000 euros tout en reconnaissant les difficultés de l'appelant à se livrer normalement à certaines activités ; qu'il est, en effet, parfaitement clair que les séquelles présentées par Monsieur Romuald X... handicapent les activités ludiques, sportives ou occupationnelles auxquelles peut prétendre normalement tout homme de son âge ; qu'en outre, la réparation du préjudice d'agrément ne se limite pas à la réparation des préjudices subis par des victimes justifiant de telle ou telle pratique ; qu'en d'autres termes, il est patent que les séquelles retenues par l'expert constituent un handicap, voire un obstacle aux actes les plus courants de la vie quotidienne, définissant une atteinte constante à la qualité de vie ; qu'ainsi, sans qu'il ne soit nécessaire de diviser ce poste de préjudice entre préjudice antérieur et postérieur à la consolidation, ce chef de préjudice est équitablement indemnisé par l'allocation d'une somme de 10. 000 euros.

1°- ALORS QUE l'indemnisation du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de se livrer après l'accident à des activités spécifiques de loisirs ou de sport suppose que la victime prouve s'être personnellement adonnée avant l'accident à une activité spécifique de loisir ou de sport qui lui est désormais interdite ; qu'en l'espèce, pour fixer à 10. 000 euros le préjudice d'agrément subi par Monsieur X..., la Cour d'appel s'est bornée à affirmer de façon générale et abstraite que les séquelles qu'il présentait handicapaient « les activités ludiques, sportives ou occupationnelles auxquelles peut prétendre normalement tout homme de son âge » ; qu'en se déterminant par de tels motifs sans constater, ainsi qu'elle y était invitée par la société EAST BALT, si Monsieur X... justifiait avoir effectivement et personnellement pratiqué avant l'accident une quelconque activité ludique, sportive ou occupationnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.

2°- ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation générale ; qu'en l'espèce, pour fixer à 10. 000 euros le préjudice d'agrément subi par Monsieur X..., la Cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il était « patent que les séquelles retenues par l'expert constituent un handicap, voire un obstacle aux actes les plus courants de la vie quotidienne, définissant une atteinte constante à la qualité de la vie » ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation sans préciser en quoi les séquelles retenues par l'expert constituaient nécessairement un handicap, voire un obstacle aux actes les plus courants de la vie quotidienne et une atteinte constante à la qualité de la vie de la victime, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé l'indemnisation du préjudice professionnel de Monsieur Romuald X... résultant de la faute inexcusable de la société VEDIOR BIS à la somme de 100. 000 euros, d'AVOIR dit que la société EAST BALT devait garantir la société VEDIOR BIS de l'ensemble des condamnations prononcées et de l'AVOIR condamnée solidairement avec la société VEDIOR BIS à payer à Monsieur X... la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE pour être accueilli et indemnisé, le préjudice professionnel résultant de l'accident doit répondre à plusieurs paramètres ; qu'il faut ainsi savoir si la victime avait amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que sans l'accident, ce cursus aurait continué et qu'en raison de l'accident et de ses conséquences, elle ne peut plus exercer son métier ; qu'en l'espèce, Monsieur Romuald X..., rapporte avoir commencé en 1996 un contrat d'apprentissage dans la distribution auprès d'Intermarché avec l'obtention dans le cadre d'un contrat de qualification, en 1999, d'un baccalauréat professionnel et qu'à terme, après la fin de sa période d'intérim, compte tenu de la qualification obtenue, il pouvait à aspirer à un poste dans la distribution ; que, même s'il ne rapporte pas la preuve d'une promesse d'embauche pour un poste de sa branche de qualification, il est incontestable que, depuis 1996, Monsieur Romuald X... a suivi un cursus professionnel l'amenant du CAP au baccalauréat professionnel, que cette progression laisse supposer que sans l'accident il aurait continué à gravir les échelons de sa profession et que les conséquences de l'accident l'empêchent d'exercer le métier bien spécifique pour lequel il a été formé ; qu'il convient de recevoir cette demande et de faire droit à l'indemnisation sollicité en allouant à Monsieur Romuald X... la somme de 100. 000 euros à ce titre, (...) ; que dans les circonstances de l'espèce, l'équité commande de faire à nouveau bénéficier Monsieur Romuald X... des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en lui allouant une somme de 3. 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

1° ALORS QUE le salarié ne peut obtenir la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles que s'il est établi qu'il avait des chances sérieuses de promotion professionnelle avant l'accident ; que la seule amorce d'un cursus de qualification professionnelle dans un domaine avant l'accident ne suffit pas à prouver que le salarié avait de sérieuses chances d'obtenir rapidement un emploi et de progresser dans ce domaine ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que Monsieur X..., qui exerçait une activité de simple manutentionnaire par intérim lors de l'accident, avait commencé un contrat d'apprentissage dans la distribution et obtenu un CAP, puis un baccalauréat professionnel, pour en déduire qu'il aurait pu aspirer, dès la fin de sa période d'intérim, à un poste dans la distribution et continuer à gravir les échelons de sa profession, la Cour d'appel qui n'a pas suffisamment établi que le salarié avait avant l'accident de sérieuses chances de promotion professionnelle dans le domaine de la distribution, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.

2°- ALORS en tout état de cause QUE le salarié ne peut obtenir la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle que s'il est établi non seulement qu'il avait des chances sérieuses de promotion professionnelle avant l'accident, mais aussi que ces chances de promotion professionnelle ont été perdues du fait des séquelles de l'accident ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont constaté que selon le rapport de l'expert judiciaire, Monsieur X... qui était titulaire d'un CAP option vente relation clientèle et d'un BEP option vente action marchande, ne pouvait plus exercer ou progresser dans ses activités antérieures de manutentionnaire faute de pouvoir porter des charges lourdes à la suite de l'accident ; qu'en se bornant à affirmer que les conséquences de l'accident l'avaient empêché d'obtenir un poste dans la distribution et d'exercer le métier pour lequel il avait été formé sans préciser en quoi l'impossibilité pour le salarié de porter des charges lourdes et d'exercer la seule activité de manutentionnaire le privait définitivement de toute chance d'obtenir un poste dans la vente et la distribution pour lequel il avait été formé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.

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