Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 février 2010, 09-11.794, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Darty et fils (la société Darty) est titulaire de nombreuses marques Darty ou composées du terme Darty, et notamment de la marque communautaire verbale Darty, déposée le 26 mai 2003 auprès de l'OHMI et enregistrée le 11 mai 2005 sous le n° 3 196 888, pour désigner des produits dans les classes 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 27 et 28 et des services dans les classes 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42, et en particulier des appareils pour le réglage du courant électrique, appareils de chauffage, appareils électriques, appareils de régulation de chauffage, en classe 9 ; qu'elle a formé opposition à la demande d'enregistrement par la société Delta Dore de la marque Starty n° 07 3 504 698, pour désigner des appareils de gestion de chauffage électrique et des régulateurs d'installations de chauffage dans la classe 9 en invoquant ses droits antérieurs sur la marque communautaire Darty n° 3 196 888 ;

Attendu que pour rejeter le recours formé par la société Darty contre la décision par laquelle le directeur général de l'INPI a rejeté son opposition à la demande d'enregistrement de la marque Starty par la société Delta Dore, l'arrêt retient que si la marque première ne revêt aucun sens particulier si ce n'est qu'elle constitue le nom patronymique des fondateurs de la société éponyme, la marque seconde évoque, au plan conceptuel, le mot de la langue anglaise Start fort connu du grand public de langue française pour être entré dans le langage courant dans le domaine du sport ou celui de l'automobile et aisément traduit par ce public par le verbe démarrer, qu'il s'ensuit de l'ensemble de ces éléments d'appréciation que les signes opposés produisent une impression d'ensemble distincte au regard de laquelle l'élément de similitude tenant à la présence dans chacun des deux signes de la séquence Arty n'est pas de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui n'est pas fondé à attribuer à ces produits une origine commune ou à les associer comme provenant d'entreprises économiquement liées et que la connaissance de la marque Darty sur le marché est vainement invoquée dès lors que la notoriété dont bénéficie cette marque renforce au contraire son caractère distinctif, exclusif de tout risque de confusion pour le consommateur ci-dessus visé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notoriété de la marque est un facteur pertinent de l'appréciation du risque de confusion, en ce qu'elle confère à cette marque un caractère distinctif particulier et lui ouvre une protection étendue, lesquels ne peuvent lui être déniés en raison de cette notoriété même, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Delta Dore aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Etablissements Darty et fils la somme de 2 500 euros et rejette la demande dirigée contre le directeur général de l'institut national de la propriété industrielle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Darty et fils.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par la société DARTY contre la décision par laquelle le directeur général de l'INPI a rejeté son opposition à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 07 3 504 698 de la marque STARTY ;

AUX MOTIFS QUE « l'identité des produits couverts par les signes opposés n'étant pas discutée, l'examen du recours ne portera que sur la comparaison des signes ; que la demande d'enregistrement vise le signe verbal STARTY, la marque antérieure invoquée étant constituée du signe verbal DARTY ; que le signe contesté n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque première faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s'il existe entre les signes un risque de confusion, au terme d'une appréciation globale de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce fondée, eu égard à la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, sur l'impression d'ensemble produite par ces signes en tenant compte des éléments distinctifs et dominants ; que les signes opposés présentent à la vue des différences qui tiennent aux longueurs respectives, 6 lettres pour la marque première contre 7 lettres pour le signe second, aux lettres d'attaque, D pour l'une, S pour l'autre, nulle ressemblance n'étant par ailleurs susceptible d'être relevée entre ces lettres qui sont l'une comme l'autre dotées d'une force attractive propre d'autant qu'elles sont suivies l'une de la voyelle A l'autre de la consonne T de sorte que l'aspect de dissemblance est accentué en présence en tête de signe de l'association des lettres DA d'un côté, ST de l'autre ; que les vocables opposés donnent à entendre des sonorités d'attaque radicalement distinctes représentées, en ce qui concerne la marque antérieure, par la consonne occlusive dentale sonore D et s'agissant par contre de la marque seconde de la consonne constrictive sourde S ; que si la marque première ne revêt aucun sens particulier si ce n'est qu'elle constitue le nom patronymique des fondateurs de la société éponyme, la marque seconde évoque, au plan conceptuel, le mot de la langue anglaise START fort connu du grand public de langue française pour être entré dans le langage courant dans le domaine du sport ou celui de l'automobile et aisément traduit par ce public par le verbe démarrer ; qu'il s'ensuit de l'ensemble de ces éléments d'appréciation que les signes opposés produisent une impression d'ensemble distincte au regard de laquelle l'élément de similitude tenant à la présence dans chacun des deux signes de la séquence ARTY n'est pas
de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui n'est pas fondé à attribuer à ces produits une origine commune ou à les associer comme provenant d'entreprises économiquement liées ; que de plus fort la connaissance de la marque DARTY sur le marché est vainement invoquée par la société requérante dès lors que, la notoriété dont bénéficie cette marque renforce au contraire son caractère distinctif, exclusif de tout risque de confusion pour le consommateur ci-dessus visé ; que, par voie de conséquence, la décision par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle (sic) a rejeté l'opposition formée contre la demande d'enregistrement n'est pas critiquable de sorte que le recours formé par la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS sera rejeté » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, et notamment de la connaissance de la marque sur le marché ; que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, notamment en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue ; qu'en retenant, au contraire, que la notoriété de la marque DARTY, en renforçant le caractère distinctif de celle-ci, était de nature à exclure tout risque de confusion, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 711-4 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle tels qu'ils doivent s'interpréter à la lumière des articles 4 § 1 b) et 5 § 1 b) de la directive CE 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'en retenant que les signes en présence produisaient une impression d'ensemble distincte, sans prendre en compte la connaissance de la marque DARTY sur le marché, qui renforçait le caractère distinctif de celle-ci, la Cour d'appel a méconnu le principe d'appréciation globale du risque de confusion, en violation des articles L. 711-4 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle tels qu'ils doivent s'interpréter à la lumière des articles 4 § 1 b) et 5 § 1 b) de la directive CE 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.

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