Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44.803, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 janvier 2007), que M. de X... engagé le 3 septembre 2001 par la société Gan prévoyance en qualité de conseiller en prévoyance, a été en arrêt de travail pour maladie du 2 au 25 décembre 2002, puis à compter du 7 février 2003 sans interruption; qu'il a été licencié le 14 juin 2004 en raison des perturbations apportées à l'entreprise par son absence prolongée nécessitant son remplacement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que si la maladie prolongée du salarié permet à l'employeur de mettre fin au contrat de travail, il doit néanmoins démontrer que l'absence de cet agent a entraîné des perturbations dans l'entreprise et nécessité son remplacement définitif ; que si le GAN a fait état, dans la lettre de licenciement, du trouble apporté au bon fonctionnement de l'inspection dont il dépendait par sa maladie prolongée, et de la nécessité de le remplacer, il n'a pas invoqué l'embauche d'un nouveau salarié; que la cour d'appel n'a pas vérifié ni constaté l'existence d'un recrutement effectif ; qu'elle a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui mentionne expressément, outre la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, la nécessité du remplacement du salarié absent en raison de son état de santé, dont le juge doit vérifier le caractère définitif; que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement comportait de tels motifs et que le remplacement du salarié par voie interne avait nécessité l'embauche, par contrat de travail à durée indéterminée, d'un nouveau salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. de X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur de X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes en dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « Concernant le harcèlement moral : il résulte des articles L.122-49 et L.122-52 du code du travail, qu'il incombe au salarié qui se prétend victime d'un harcèlement moral d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence de ce harcèlement caractérisé par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel, et il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses actes et décisions sont justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

A l'appui de son allégation M. Arnaud de X... verse aux débats plusieurs attestations.

Les attestions de M. Patrick Z..., en date du 17 mars 2003, celle de M. Olivier A..., en date du 24 février 2003, celle de M. Yann B..., en date du 24 février 2002, sont insusceptibles de venir étayer l'allégation de harcèlement moral de M. Arnaud de X... dans la mesure où ces personnes n'ont pas travaillé dans l'entreprise en même temps que celui-ci, de sorte qu'elles n'ont pas pu être témoin des agissements dénoncés de M. C... à l'égard de M. Arnaud de X.... En effet le premier a travaillé pour la SA GAN PREVOYANCE de novembre 1998 à septembre 1999, le deuxième de septembre 1996 à juillet 2001 et le troisième de juin 1998 à juillet 2001, alors que M. Arnaud de X... a été embauché le 03 septembre 2001 et que les faits prétendus de harcèlement moral commencé après septembre 2002.

L'attestation de Mme Muriel D..., en date du 4 mars 2003, n'est pas davantage susceptible de venir et étayer l'allégation de M. Arnaud de X... dans la mesure où cette personne n'était pas employée par la SA GAN PREVOYANCE, n'a pas été témoin direct des relations entre M. C... et M. Arnaud de X..., et concerne en réalité son conjoint, M. Pierre E..., salarié de la SA GAN PREVOYANCE, et les relations de celui-ci avec M. C....

De même, attestation de M. Pierre E..., en date du 5 mars 2003, ne porte que sur des faits qui le concernent personnellement, sans relation de faits précis concernant M. Arnaud de X....

Reste l'attestation de M. Laurent F..., collègue de travail de M. Arnaud de X... depuis septembre 2002, qui ne fait état que d'un seul fait précis, encore qu'il ne soit pas daté, relatif à la suppression des jours de RTT de M. Arnaud de X..., alors que celui-ci devait récupérer ses enfants à l'aéroport.

Cependant, un fait unique pas de nature à caractériser le harcèlement moral allégué, alors que le harcèlement suppose des agissements répétés.

La pièce médicale versée aux débats par M. Arnaud de X... n'est pas davantage de nature à venir étayer son allégation de harcèlement moral.

En effet, le courrier manuscrit du docteur Pierre G... en date du 13 février 2003 fait état des problèmes psychologiques de « M. Arnaud de X... « déclenchés par ce qui lui semble être à harcèlement moral à son travail », reprenant ainsi l'appréciation personnelle de son patient, sans faire état de faits que ce praticien aurait lui-même constatés.

« Par conséquent il y a lieu de constater que ne sont pas établis des faits qui permettraient de présumer l'existence du harcèlement moral allégué caractérisé par des agissements répétés qui auraient pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

M. Arnaud de X... sera donc débouté de sa demande « au titre du harcèlement moral.

Concernant le licenciement :

Les absences prolongées pour maladie, ou les absences répétées, peuvent justifier la rupture du contrat de travail, à l'expiration de la période de garantie d'emploi lorsque celle-ci est prévue par la convention collective, si elles ont entraîné des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié concerné.

Aux termes de l'alinéa 02 de l'article 32 de la convention collective applicable la prolongation de l'arrêt de travail au-delà d'une année peut permettre à l'employeur de constater, à tout moment, que le contrat de travail a pris fin pour cause de force majeure, sous réserve d'en aviser l'intéressé ».

« Il ressort des pièces versées aux débats, et il n'est pas contesté, que M. Arnaud de X... a été en arrêt de travail pour maladie du 02 au 25 décembre 2002, puis du 07 février 2003 au 13 décembre 2004, sans interruption.

M. Arnaud de X... était donc en arrêt maladie depuis plus d'un an lors de son licenciement le 14 juin 2004, de sorte qu'il y a lieu de constater l'expiration de la période de garantie d'emploi conventionnelle.

Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des attestations de M. Laurent F..., en date du 18 juin 2005 et du 21 juin 2005, que M. Arnaud de X... a été remplacé dans ses fonctions, notamment par tous les commerciaux entre lesquels son secteur a été partagé, M. F..., à qui a été attribuée une grande partie du fichier de M. Arnaud de X..., ayant lui-même été remplacé sur son secteur par l'embauche d'un nouveau salarié, M. Xavier H..., démontrant ainsi que ce remplacement définitif a été nécessité en raison des perturbations apportées à l'entreprise par l'absence prolongée du salarié, de sorte que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Par conséquent le jugement du Conseil de Prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et M. Arnaud de X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes » (arrêt attaqué p. 5 et 6) ;

ALORS QUE si la maladie prolongée du salarié permet à l'employeur de mettre fin au contrat de travail, il doit néanmoins démontrer que l'absence de cet agent a entraîné des perturbations dans l'entreprise et nécessité son remplacement définitif ; que si le GAN a fait état, dans la lettre de licenciement, du trouble apporté au bon fonctionnement de l'inspection dont dépendait Monsieur de X... par sa maladie prolongée, et de la nécessité de le remplacer, il n'a pas invoqué l'embauche d'un nouveau salarié ; que la Cour d'Appel n'a pas vérifié ni constaté l'existence d'un recrutement effectif ; qu'elle a violé l'article L.122-14.2 du Code du Travail.

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