Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 mars 2009, 07-20.774, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu qu'après le décès de Célestin X..., le 9 juillet 1986, M. Y..., notaire, a été chargé de régler sa succession et que l'actif successoral a été partagé entre divers collatéraux (les consorts X...) ; qu'au cours de l'année 2000, M. Jean-Christian X..., exposant être le petit-fils du défunt, venir à sa succession par représentation de son père décédé et invoquant sa qualité d'héritier réservataire, a assigné les consorts X... en restitution des sommes qu'ils avaient indûment perçues et M. Y... en déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice ;

Sur les deux moyens du pourvoi incident formé par Mme X..., épouse Z..., et sur les deux moyens du pourvoi incident formé par Mme Marie-José A... :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Jean-Christian X... la somme de 48 631, 24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1988 ;

Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que, chargé de régler la succession de Célestin X..., M. Y... disposait du livret de famille du défunt mentionnant que la première union du défunt avait été dissoute par divorce ; que la cour d'appel a retenu que, même si l'existence d'un descendant n'était pas révélée par le livret de famille, l'examen du jugement de divorce, auquel ce document fait référence, aurait permis au notaire de la découvrir, ce dont il résulte que, disposant des éléments lui permettant de suspecter l'existence d'une descendance, il ne pouvait que douter de la véracité des déclarations des témoins ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider qu'en s'abstenant d'effectuer les diligences qui s'imposaient, M. Y... avait commis une faute engageant sa responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ;

Attendu qu'après avoir condamné chacun des consorts X... à restituer à M. Jean-Christian X... les sommes qu'ils avaient indûment perçues à l'issue du partage successoral, l'arrêt condamne M. Y... à payer à ce dernier des dommages-intérêts d'un montant égal à celui de l'actif successoral, diminué des droits de succession ;

Qu'en statuant ainsi, et en condamnant le notaire au paiement d'une somme comprenant une partie de l'actif successoral devant faire l'objet d'une restitution, alors qu'une telle restitution ne constituant pas en elle-même un préjudice indemnisable, M. Y... pouvait seulement être condamné à la garantir à la mesure de l'insolvabilité des consorts X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 48 631, 24 euros le montant du dommage subi par M. Jean-Christian X... devant être réparé par M. Y..., l'arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur Jean-Christian X... la somme de 48. 631, 24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1988 ;

AUX MOTIFS QU'au fond, le notaire est tenu sinon de rechercher personnellement, tout au moins de s'informer sur l'existence des héritiers venant à la succession qu'il est chargé de régler ; qu'une telle obligation s'impose d'autant plus quand l'officier ministériel dispose d'éléments pouvant rendre envisageable et plausible l'existence d'héritiers ; que tel est spécialement le cas, alors que le livret de famille remis à Maître Y... faisait mention d'un précédent mariage et du divorce de Monsieur Célestin X... et Madame Emilie B... (mention d'ailleurs rappelée sur la déclaration de succession) ; que si le notaire avait procédé aux investigations minimales que le livret de famille aurait normalement dû susciter de sa part, il aurait facilement découvert l'existence du fils et du petit-fils du défunt ; qu'en s'abstenant d'effectuer ces diligences professionnelles qui lui incombaient, il a commis une négligence fautive qui a eu pour conséquence directe et certaine de priver Monsieur Jean-Christian X... de ses droits héréditaires reconnus à des tiers qui ne pouvaient normalement y prétendre ; qu'il est certain qu'en l'absence de faute du notaire, Monsieur Jean-Christian X... aurait perçu la somme de 319. 978, 09 francs (après paiement des droits de succession) ; qu'il est donc fondé à demander condamnation du notaire au paiement d'une somme de 48. 631, 24 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter d'une date qui peut être fixée au 1er janvier 1988, en tenant compte de la date de la déclaration de succession (8 avril 1987) et du temps supplémentaire que Maître Y... aurait nécessairement dû consacrer à la rechercher de l'héritier omis ; que le jugement querellé sera réformé en ce sens ; que la Cour ne saurait prendre en considération le tableau de calcul des intérêts tel qu'établi par l'appelant et qui a pour point de départ une date (1er janvier 1986) antérieure au décès de Monsieur Célestin X... survenu le 9 juillet 1986 (…) ; qu'en ce qui concerne les pseudo-héritiers, les demandes de Monsieur Jean-Christian X... sont fondées sur les dispositions de l'article 1376 du Code civil ; que force est de constater, en ce qui concerne l'application de l'article 1378 du Code civil, que Monsieur Jean-Christian X... ne démontre nullement la mauvaise foi des consorts X... et n'apporte pas la preuve que ceux-ci ont connu son existence et l'ont sciemment dissimulée au notaire ; que d'autre part, il résulte des termes mêmes de l'article 1376 du Code civil que l'accipiens ne peut être tenu de restituer que ce qu'il a effectivement reçu ; que toute « solidarité » avec d'autres accipiens envers le solvens est ainsi exclue ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a statué en ce sens ; que cependant Monsieur Jean-Christian X... peut prétendre aux intérêts à compter de sa demande en justice ;

ALORS QUE tenu d'une obligation de moyens, le notaire invité à procéder au règlement d'une succession, n'est tenu, au titre de son devoir d'efficacité, que de procéder à des recherches suffisantes sur la descendance du défunt ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le livret de famille remis au notaire faisait état du mariage et du divorce du défunt, sans mentionner la naissance d'un enfant ; que Monsieur Y... faisait en outre valoir, dans ses écritures, que le silence du livret de famille sur la descendance du défunt était confortée par des déclarations concordantes de témoins proches du défunt, ayant indiqué que celui-ci n'avait eu aucune descendance naturelle ou légitime ; qu'en jugeant cependant que le notaire avait commis une faute en ne se livrant pas à des investigations supplémentaires sur la descendance du défunt, sans constater l'existence d'indices de nature à mettre en doute le contenu du livret de famille et les déclarations concordantes des témoins, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé à l'encontre de l'exposant une condamnation se cumulant avec celle des consorts X... et d'AVOIR débouté Monsieur Y... de l'appel en garantie qu'il avait formé à l'encontre des consorts X..., défendeurs à l'action ;

AUX MOTIFS QU'au fond, le notaire est tenu sinon de rechercher personnellement, tout au moins de s'informer sur l'existence des héritiers venant à la succession qu'il est chargé de régler ; qu'une telle obligation s'impose d'autant plus quand l'officier ministériel dispose d'éléments pouvant rendre envisageable et plausible l'existence d'héritiers ; que tel est spécialement le cas, alors que le livret de famille remis à Maître Y... faisait mention d'un précédent mariage et du divorce de Monsieur Célestin X... et Madame Emilie B... (mention d'ailleurs rappelée sur la déclaration de succession) ; que si le notaire avait procédé aux investigations minimales que le livret de famille aurait normalement dû susciter de sa part, il aurait facilement découvert l'existence du fils et du petit-fils du défunt ; qu'en s'abstenant d'effectuer ces diligences professionnelles qui lui incombaient, il a commis une négligence fautive qui a eu pour conséquence directe et certaine de priver Monsieur Jean-Christian X... de ses droits héréditaires reconnus à des tiers qui ne pouvaient normalement y prétendre ; qu'il est certain qu'en l'absence de faute du notaire, Monsieur Jean-Christian X... aurait perçu la somme de 319. 978, 09 francs (après paiement des droits de succession) ; qu'il est donc fondé à demander condamnation du notaire au paiement d'une somme de 48. 631, 24 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter d'une date qui peut être fixée au 1er janvier 1988, en tenant compte de la date de la déclaration de succession (8 avril 1987) et du temps supplémentaire que Maître Y... aurait nécessairement dû consacrer à la rechercher de l'héritier omis ; que le jugement querellé sera réformé en ce sens ; que la Cour ne saurait prendre en considération le tableau de calcul des intérêts tel qu'établi par l'appelant et qui a pour point de départ une date (1er janvier 1986) antérieure au décès de Monsieur Célestin X... survenu le 9 juillet 1986 (…) ; qu'en ce qui concerne les pseudo-héritiers, les demandes de Monsieur Jean-Christian X... sont fondées sur les dispositions de l'article 1376 du Code civil ; que force est de constater, en ce qui concerne l'application de l'article 1378 du Code civil, que Monsieur Jean-Christian X... ne démontre nullement la mauvaise foi des consorts X... et n'apporte pas la preuve que ceux-ci ont connu son existence et l'ont sciemment dissimulée au notaire ; que d'autre part, il résulte des termes mêmes de l'article 1376 du Code civil que l'accipiens ne peut être tenu de restituer que ce qu'il a effectivement reçu ; que toute « solidarité » avec d'autres accipiens envers le solvens est ainsi exclue ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a statué en ce sens ; que cependant Monsieur Jean-Christian X... peut prétendre aux intérêts à compter de sa demande en justice ; qu'en ce qui concerne l'appel en garantie du notaire envers les consorts X..., que celui-ci est dénué de fondement alors que la condamnation de Maître Y... au paiement de dommages et intérêts ne vise qu'à réparer les conséquences dommageables d'une négligence qui lui est entièrement et exclusivement imputable ; qu'il ne peut demander la condamnation des consorts X... à restitution des « sommes indûment perçues » alors qu'il ne justifie pas de paiements pouvant actuellement donner lieu à une telle restitution ;

1° ALORS QU'en toute hypothèse, la victime d'un dommage ne peut prétendre qu'à la réparation intégrale de celui-ci sans pouvoir retirer du recours à la responsabilité civile un quelconque enrichissement ; que la Cour d'appel a condamné les consorts X... à restituer à Monsieur Jean-Christian X..., héritier réservataire découvert après règlement de la succession de Monsieur Célestin Florentin X..., les sommes qu'ils avaient reçues à l'issue du partage successoral ; qu'en condamnant cumulativement le notaire à verser à Monsieur Jean-Christian X... la totalité de l'actif successoral, à laquelle il pouvait prétendre la Cour d'appel, octroyant à l'héritier une réparation excédant le montant de son dommage, a méconnu l'article 1382 du Code civil ;

2° ALORS QUE le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation si, par son paiement, il a libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; que l'exposant, condamné au titre de sa responsabilité civile professionnelle, à s'acquitter auprès de Monsieur Jean-Christian X... d'une dette de restitution dont la charge définitive incombait aux consorts X..., pouvait prétendre au bénéfice de la subrogation ; qu'en condamnant conjointement le notaire et les consorts X... à l'égard de Monsieur Jean-Christian X..., la Cour d'appel a privé l'exposant du recours subrogatoire dont il disposait à leur encontre, en méconnaissance des dispositions de l'article 1251 3° du Code civil ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, le débiteur condamné à s'acquitter d'une dette dont la charge définitive pèse sur un tiers peut prétendre au bénéfice de la subrogation ; que l'exposant, condamné au titre de sa responsabilité civile professionnelle, à s'acquitter auprès de Monsieur Jean-Christian X... d'une dette de restitution dont la charge définitive incombait aux consorts X..., pouvait prétendre au bénéfice de la subrogation ; qu'en déboutant cependant le notaire de l'action en restitution qu'il avait exercée à l'encontre des consorts X... au motif qu'il ne justifiait d'aucun paiement susceptible de donner lieu à une telle restitution, quand la condamnation du notaire à l'égard de Monsieur Jean-Christian X... suffisait à justifier l'exercice d'une telle action, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1251 3° du Code civil.

Moyens produits au pourvoi incident par Me Hémery, avocat aux Conseils pour Mme Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, en rejetant l'appel de Madame X... épouse Z..., débouté celle-ci de sa demande tendant à voir Maître Y... la garantir de la condamnation éventuelle au paiement d'intérêts de retard.

SANS MOTIFS.

ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que dans ses conclusions d'appel, Madame X... épouse Z... demandait que sa condamnation éventuelle à régler à Monsieur Jean-Jacques X... des intérêts de retard à valoir sur la restitution de l'héritage indûment perçu soit garantie par Maître Y..., au titre de sa responsabilité professionnelle ; qu'en rejetant cette demande sans aucun motif après avoir pourtant retenu une négligence fautive à l'encontre du notaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, en rejetant l'appel de Madame X... épouse Z..., débouté celle-ci de sa demande tendant à voir Maître Y... la garantir de la condamnation éventuelle au paiement d'intérêts de retard.

AUX MOTIFS QUE « d'autre part, force est de constater que Monsieur Jean-Jacques X... ne rapporte la preuve d'aucun préjudice distinct, se bornant à affirmer que cette restitution est ` susceptible'de provoquer de nombreux désagréments ; que le même raisonnement doit s'appliquer à Madame Monique Z... et à Madame Marie-Josée A... ; que le notaire ne saurait être rendu responsable des menaces et propos outrageants proférés par un autre héritier « oublié » ; que d'autre part, ces parties ne rapportent la preuve d'aucun préjudice distinct et indépendant de leur obligation à restitution » (cf. arrêt attaqué, p. 11, § 3).

ALORS QU'ayant retenu que Maître Y... avait commis une négligence fautive ayant eu pour conséquence de priver Monsieur Jean-Christian X... de ses droits héréditaires reconnus à d'autres héritiers, dont Madame Z..., ce dont il résultait que l'obligation à restituer les sommes reçues et les intérêts de retard à compter de la demande en justice de Monsieur Jean-Christian X..., n'étaient que la conséquence directe de la faute du notaire, la cour d'appel, qui a rejeté l'appel de Madame Z... tendant à obtenir la garantie par le notaire de toute condamnation prononcée à son encontre, a violé l'article 1382 du code civil. Moyens produits au second pourvoi incident par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme A....


PREMIER MOYEN DE CASSATION


II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, en rejetant l'appel de Mme F..., épouse A..., débouté celle-ci de sa demande tendant à voir Me Y... la garantir de la condamnation éventuelle au paiement d'intérêts de retard ;

SANS MOTIF ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que dans ses conclusions d'appel, Mme F..., épouse A..., demandait que sa condamnation éventuelle à régler à M. Jean-Jacques X... des intérêts de retard à valoir sur la restitution de l'héritage indûment perçu soit garantie par Me Y..., au titre de sa responsabilité professionnelle ; qu'en rejetant cette demande sans aucun motif après avoir pourtant retenu une négligence fautive à l'encontre du notaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, en rejetant l'appel de Mme F..., épouse A..., débouté celle-ci de sa demande tendant à voir Me Y... la garantir de la condamnation éventuelle au paiement d'intérêts de retard ;

AUX MOTIFS QUE « d'autre part, force est de constater que M. Jean-Jacques X... ne rapporte la preuve d'aucun préjudice distinct, se bornant à affirmer que cette restitution est susceptible de provoquer de nombreux désagréments ; que le même raisonnement doit s'appliquer à Mme Monique Z... et à Mme Marie-Josée A... ; que le notaire ne saurait être rendu responsable des menaces et propos outrageants proférés par un autre héritier « oublié » ; que, d'autre part, ces parties ne rapportent la preuve d'aucun préjudice distinct et indépendant de leur obligation à restitution »,

ALORS QU'ayant retenu que Me Y... avait commis une négligence fautive ayant eu pour conséquence de priver M. Jean-Christian X... de ses droits héréditaires reconnus à d'autres héritiers, dont Mme F..., épouse A..., ce dont il résultait que l'obligation à restituer les sommes reçues et les intérêts de retard à compter de la demande en justice de M. Jean-Christian X... n'étaient que la conséquence directe de la faute du notaire, la cour d'appel, qui a rejeté l'appel de Mme F..., épouse A... tendant à obtenir la garantie par le notaire de toute condamnation prononcée à son encontre, a violé l'article 1382 du code civil.

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