Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.247, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juillet 2007), que M. X..., engagé le 7 juillet 2004 par la société Lauzin en qualité de chef de dépôt, a été licencié pour faute grave le 1er février 2005 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'est impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pour la durée limitée du préavis ; qu'une connexion à Internet, fût-elle de longue durée, sur le lieu de travail ne peut constituer une telle faute que s'il est établi que le salarié a consacré son temps de travail à des activités personnelles ; qu'en déduisant l'existence de telles activités, et par voie de conséquence la commission d'une faute grave, uniquement de la longueur des temps de connexion et de l'effacement de l'historique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié avait usé de la connexion Internet de l'entreprise, à des fins non professionnelles, pour une durée totale d'environ quarante et une heures durant le mois de décembre 2004 ; qu'elle a pu décider que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et était constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X...


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté ce salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour la durée de la mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE pour infirmer le jugement entrepris et dire et juger que le licenciement de Eric X... est fondé sur une faute grave, il suffira de relever :
- qu'il résulte des pièces produites que le poste informatique connecté au réseau internet se trouvait dans le bureau de Eric X..., chef du dépôt de l'établissement situé à BEAUMONT DE LOMAGNE et que les subordonnés de celui-ci(deux magasiniers et un chauffeur-livreur) n'y avaient pas accès ;
- que les relevés de connexion au réseau Internet à partir de ce poste font apparaître durant le mois de décembre 2004 des connexions très fréquentes, plusieurs fois par jour pour des durées parfois très longues (10 fois plus d'une heure, 4 fois plus de deux heures) pour une durée totale de plus de 41 heures ;
- que c'est vainement que Eric X... allègue que ces connexions ne sauraient lui être imputées alors, d'une part, que ses subordonnés, dont certains ignoraient même l'existence de l'abonnement au réseau Internet, sont unanimes pour affirmer qu'ils n'avaient pas accès au bureau du chef de dépôt, alors d'autre part, que si le dirigeant de l'entreprise était parfois présent au dépôt, des connexions fort longues ont été relevées à des périodes où celui-ci justifie ne pas avoir pu être à BEAUMONT DE LOMAGNE (notamment le 8 décembre : 5 heures et 13 mn de connexion, le 27 décembre : 6 heures et 13 mn de connexion, le 28 décembre : 4 heures et 38 mn de connexion), alors enfin qu'après son licenciement les durées de connexion se sont limitées à quelques minutes par mois ;
- que c'est tout aussi vainement qu'il affirme que l'employeur ne démontre pas que les connexions avaient un caractère exclusivement privé, alors que l'employeur justifie que Eric X... –il ne le conteste d'ailleurs pas sérieusement et ne s'est jamais plaint de son insuffisance – disposait d'une documentation professionnelle importante et que non seulement aucune trace écrite quelconque des sites consultés n'a été retrouvée (pas le moindre tarif ou documentation fournis) mais que l'historique des connexions a été effacé ;
- qu'en effet, cet effacement, qui ne peut être le fruit d'une inadvertance, mais résulte nécessairement d'un acte volontaire puisqu'il nécessite une suite de gestes déterminés et non un acte unique, conjugué aux éléments précités constitue une preuve suffisante de l'utilisation par Eric X... à des fins personnelles du matériel informatique mis à sa disposition par l'employeur ;
- que la connexion du poste pendant des heures démontre que Eric X... ne consacrait pas toute son activité à l'entreprise mais se livrait durant de très larges périodes à des activités personnelles ;
- qu'il s'agit là d'un comportement fautif ;
- que l'impossibilité par l'employeur, lorsqu'il était absent, de procéder à un quelconque contrôle de l'activité de Eric X..., rendait impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise, même pour la durée limitée du préavis et justifiait son licenciement pour faute grave ;

ALORS QUE la faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'est impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pour la durée limitée du préavis ; qu'une connexion à Internet, fût-elle de longue durée, sur le lieu de travail ne peut constituer une telle faute que s'il est établi que le salarié a consacré son temps de travail à des activités personnelles ; qu'en déduisant l'existence de telles activités, et par voie de conséquence la commission d'une faute grave, uniquement de la longueur des temps de connexion et de l'effacement de l'historique, la Cour d'appel a violé l'article L.122-6 du code du travail.

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