Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 mars 2009, 08-84.162, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hervé,

contre le jugement de la juridiction de proximité de POISSY, en date du 10 avril 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui pour dépassement de la vitesse maximale autorisée, a déclaré irrecevable sa requête en exonération ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles préliminaire, 529-2, 529-10, 530-1, R. 49-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que le jugement attaqué a prononcé l'irrecevabilité de la requête en exonération d'Hervé X... et dit qu'il restait redevable de l'amende conventionnelle de 135 euros établie à son encontre pour excès de vitesse inférieur à 20 km / h, pour une vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km / h ;

" aux motifs que le 30 novembre 2007, le centre automatisé de constatation des infractions routières a établi à l'encontre d'Hervé X... un procès-verbal constatant l'infraction suivante :

- à Chaingy (A10), en tout cas sur le territoire national, le 20 / 11 / 2007, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de :

Excès de vitesse inférieur à 20 km / h par conducteur de véhicule à moteur – vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km / h (vitesse autorisée : 130 km / h – vitesse mesurée : 138 km / h – vitesse retenue : 131 km / h) ;

Faits prévus et réprimés par l'article R. 413-14 § 1 du code de la route, article R. 413-14 § 1, alinéa 2, du code de la route ;

A réception de l'avis de contravention, Hervé X... a formé le 6 décembre 2007 sur le fondement de l'article 529-2 du code de procédure pénale, une requête en exonération de l'amende forfaitaire mise à sa charge ; cette requête a été enregistrée le 11 décembre 2007 ; dans ces conditions, Hervé X... a été renvoyé devant la juridiction de proximité de céans ; que, lors de l'examen de la requête en exonération, la juridiction de proximité a constaté que le prévenu n'avait pas joint l'original de l'avis de contravention à sa requête en exonération, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article R. 49-4 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, il convient de déclarer irrecevables la requête en exonération, ainsi que les objections et prétentions d'Hervé X... et de confirmer l'amende forfaitaire établie ;

" 1°) alors que le principe du respect des droits de la défense impose que l'avis de contravention transmis au conducteur d'un véhicule pour excès de vitesse comporte précisément les modalités et conditions dans lesquelles celui-ci peut former la requête en exonération prévue par l'article 529-2 du code de procédure pénale et s'oppose à ce que le juge prononce l'irrecevabilité de la requête en raison du non-respect d'une formalité non indiquée dans l'avis ; que la requête en exonération jointe à l'avis de contravention de 3ème classe adressé à Hervé X... ne mentionnant pas que son envoi à l'officier du ministère public devait être accompagné de l'avis de contravention, le juge de proximité a, en déclarant irrecevable la requête en exonération d'Hervé X... au motif que l'original de l'avis de contravention n'y était pas joint, violé les principes et textes susvisés ;

" 2°) alors qu'aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans être prévue par un texte ; que l'article R. 49-4 du code de procédure pénale ne prescrit pas à peine d'irrecevabilité l'obligation de joindre l'avis de contravention à la requête en exonération ; qu'en déclarant irrecevable la requête en exonération formée par Hervé X... en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale au motif qu'il n'y avait pas joint l'original de l'avis de contravention, le juge de proximité a violé les principes et textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'Hervé X..., après consignation préalable de la somme de 68 euros, montant de l'amende forfaitaire dont il a fait l'objet pour dépassement de la vitesse maximale autorisée, a présenté, sur le fondement de l'article 529-2 du code de procédure pénale, une requête en exonération de ladite amende ; que l'officier du ministère public a fait citer Hervé X... devant la juridiction de proximité qui a déclaré la requête irrecevable au motif que le prévenu n'y avait pas joint l'original de l'avis de contravention ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;

Qu'en effet, il se déduit des dispositions de l'article R. 49-4 du code de procédure pénale que lorsqu'elle n'est pas accompagnée de l'avis de contravention correspondant à l'amende considérée, la requête présentée en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale doit être déclarée irrecevable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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