Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 février 2009, 08-11.959, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 décembre 1999 :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) s'étant pourvue en cassation contre l'arrêt du 14 décembre 1999, son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

Qu'il y a lieu dès lors de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les arrêts du 3 avril 2002 et du 17 décembre 2007 :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Sin et Stes (la société) a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué par la caisse à sa salariée Mme X..., à la suite de l'accident du travail dont celle-ci a été victime le 27 décembre 1990 ; que par arrêt du 14 décembre 1999, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a ordonné une expertise médicale, en précisant que l'expert devrait se faire communiquer par le médecin du travail et le service du contrôle médical de la caisse le dossier médical de la victime ; que cette dernière ne s'est pas présentée devant l'expert ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt du 5 décembre 2007 de déclarer inopposable à la société sa décision fixant à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme X..., alors, selon le moyen :

1°/ que le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; qu'en l'absence de dérogation expressément prévue par la loi, un médecin du service du contrôle médical ne peut être contraint à fournir à un tiers des informations couvertes par le secret médical sans l'accord de la personne concernée, serait-ce par l'intermédiaire d'un médecin désigné par ce tiers ; qu'en déclarant inopposable à l'employeur la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle au prétexte que ce dernier n'avait pas eu communication des pièces médicales ayant permis cette fixation, la Cour nationale a violé les articles 226-13 et 226-14 du code pénal, ensemble les articles L. 1110-4, R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique et l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'une partie ne peut se voir reprocher le défaut de communication de pièces qui ne sont pas en sa possession et qu'elle est dans l'impossibilité d'obtenir ; qu'il résulte des articles R. 4127-104 du code de la santé publique, R. 434-31 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, que les pièces médicales sur la base desquelles les médecins du service du contrôle médical déterminent le taux d'incapacité permanente partielle, y compris le cas échéant le dossier de la médecine du travail, sont en la possession dudit service et non de la caisse ; qu'en outre, le service du contrôle médical est indépendant de la caisse ; que le refus de communication de pièces médicales opposé par le service du contrôle médical ne peut avoir pour conséquence de rendre inopposable à l'employeur la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; qu'en jugeant le contraire, la Cour nationale a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 224-7, R. 315-2, et R. 315-6 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que dans le cadre de la procédure de contestation du taux d'incapacité permanente partielle initiée par la société, il a été sollicité différentes pièces médicales concernant ce dossier et retient que la caisse n'a pas fourni les pièces nécessaires permettant un réel débat contradictoire, de sorte que l'employeur n'a pu exercer de façon effective son droit de recours ;

Que de ces constatations et énonciations, la Cour nationale a exactement déduit que la décision de la caisse n'était pas opposable à la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 9 du code civil et R. 4127-4 du code de la santé publique ;


Attendu, selon le premier de ces textes, que chacun a droit au respect de sa vie privée ; qu'il résulte du second que le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin ;

Attendu que pour enjoindre à la caisse de communiquer au médecin désigné par la société, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le dossier médical et le dossier de la médecine du travail concernant la victime, l'arrêt du 3 avril 2002 relève que malgré plusieurs convocations, celle-ci ne s'est pas présentée devant l'expert et retient qu'eu égard à ces circonstances, il y a lieu de passer outre et de statuer au fond, qu'aux termes des articles 4, 9, 15, 132 et suivants du code de procédure civile et R. 143-5 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, il incombe aux parties de se faire connaître mutuellement les moyens de fait et de droit et les éléments de preuve nécessaires au succès de leur prétention et qu'il y a lieu, avant tout examen au fond, de faire respecter le principe de la contradiction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que des informations couvertes par le secret médical ne peuvent être communiquées à un tiers sans que soit constaté l'accord de la victime ou son absence d'opposition à la levée de ce secret, de sorte que la caisse ne pouvait être contrainte de communiquer à la société de telles informations, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt ayant prononcé l'astreinte entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision se prononçant sur la liquidation de cette astreinte ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 décembre 1999 ;

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 3 avril 2002, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail et constate l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 5 décembre 2007 en ses dispositions condamnant la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à verser à la société Sin et Stes une somme en liquidation d'astreinte ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE pour le surplus le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 décembre 2007 ;

Dit n'y avoir lieu à injonction de communiquer sous astreinte ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé et de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 3 avril 2002 d'AVOIR enjoint à la CPAM de Paris de communiquer, dans le délai de 30 jours de la décision et sous astreinte de 150 par jour de retard, au Dr Y..., désigné par la société SIN & STES, le dossier médical concernant l'affection ophtalmologique présentée par Madame Z... épouse X..., accompagné du dossier de la médecine du travail concernant cette même affection,

AUX MOTIFS QU'après moults ordonnances de remplacement d'expert, le Dr A..., désigné en dernier lieu, atteste que nonobstant les convocations, Madame Z... Candida épouse X... ne s'est pas présentée ; qu'eu égard à ces circonstances, la Cour décide de passer outre et de statuer au fond ; que par ailleurs, le rapport du médecin qualifié a été communiqué aux médecins désignés par les parties ; que notamment, Maître C..., conseil de la société, demande à la Cour d'ordonner au médecin du travail et au service médical de la Caisse la production de l'entier dossier médical de Madame X... ou à défaut de dire que les séquelles ne sont pas évaluables et que la décision d'attribution de rente n'est pas opposable à l'employeur ; (…) que le médecin qualifié près la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification observe : «L'employeur fait appel et fait remarquer qu'en l'absence d'évaluation de l'état antérieur à l'accident il n'est pas possible de fixer le taux d'incapacité permanente partielle. Il reproche à la Caisse de n'avoir pas recherché à connaître les conséquences de l'état antérieur à l'accident. Il a demandé l'avis d'un ophtalmologiste, le Dr D..., qui, sur pièces, estime que le taux de 20 % englobe l'état antérieur et les séquelles propres à l'accident et qu'il est donc surévalué. Il ajoute que, dans ces conditions, il est impossible de fixer un taux d'incapacité permanente partielle sans évaluation préalable de l'état antérieur. Le 14 décembre 1999, la Cour a demandé une expertise en ophtalmologie. Deux des experts se sont récusés et l'assurée ne s'est pas présentée à la convocation du 3ème expert. Il y a donc lieu d'examiner le dossier en l'état. Un certificat du Dr E..., ophtalmologue aux Quinze-Vingts, en date du 8 octobre 1997, nous dit que l'intéressée est suivie dans cet établissement depuis le mois de déce1990 pour une plaie de cornée traumatique de l'..il gauche et que c'est pour cette lésion qu'une greffe de cornée a été faite le 8 mars 1996. Il n'est donc pas fait mention de la kératite infantile dans la motivation de la greffe. On rejoint donc la conclusion du médecin qui avait fixé le taux à 20 % estimant que la greffe pouvait être justifiée par les séquelles de l'accident. En l'absence d'une connaissance précise de l'état antérieur certes, mais avec la certitude que cet état a été aggravé par l'accident, et compte tenu de l'importance des lésions et de leur retentissement fonctionnel, il convient de maintenir le taux de 20 % initialement accordé» ; qu'il conclut : «à la date du 2 juin 1991, les séquelles décrites justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 20 %» ; que cependant aux termes de articles 4, 9, 15, 132 et suivants du nouveau code de procédure civile d'une part, et R. 143-25 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale d'autre part, il incombe aux parties de se faire connaître mutuellement les moyens de fait et de droit et les éléments de preuve nécessaires au succès de leur prétention ; que la Cour décide donc, avant tout examen au fond, de faire respecter le principe de la contradiction dans les termes du dispositif ci-après ;

1. ALORS QUE le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; qu'en l'absence de dérogation expressément prévue par la loi, un médecin du service du contrôle médical de la sécurité sociale ne peut être contraint à fournir à un tiers des informations couvertes par le secret médical sans l'accord de la personne concernée, serait-ce par l'intermédiaire d'un médecin désigné par ce tiers ; qu'en enjoignant sous astreinte à la CPAM de Paris de communiquer, dans le délai de 30 jours de la décision et sous astreinte de 150 par jour de retard, au médecin désigné par l'employeur le dossier médical concernant l'affection ophtalmologique présentée par l'assurée, accompagné du dossier de la médecine du travail concernant cette même affection, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail a violé les articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal, ensemble les articles L. 1110-4, R. 4127-4 et R. 4127-104 du Code de la santé publique, l'article L. 162-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 8 de la CEDH ;

2. ALORS en tout état de cause QU'une partie ne peut se voir enjoindre de communiquer des pièces qui ne sont pas en sa possession et qu'elle est dans l'impossibilité pratique d'obtenir ; qu'il résulte des articles R. 4127-104 du Code de la santé publique, R. 434-31 et R. 434-32 (R. 434-34 et R 434-35 avant le décret n° 2006-111 du 2 février 2006) du Code de la sécurité sociale que les pièces médicales sur la base desquelles les médecins du service du contrôle médical déterminent le taux d'IPP, y compris le cas échéant le dossier de la médecine du travail, sont en la possession dudit service et non de la CPAM ; qu'en outre, le service du contrôle médical est indépendant de la CPAM ; qu'en enjoignant sous astreinte à la CPAM de Paris de communiquer, dans le délai de 30 jours de la décision et sous astreinte de 150 par jour de retard, au médecin désigné par l'employeur le dossier médical concernant l'affection ophtalmologique présentée par l'assurée, accompagné du dossier de la médecine du travail concernant cette même affection, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 224-7, R. 315-2 et R. 315-6 du Code de la sécurité sociale, et l'article 8 de la CEDH ;

3. ALORS QUE l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; qu'il en résulte que l'astreinte ne peut commencer à courir qu'à compter de la notification de la décision qui la prononce, et non pas du prononcé de cette décision, sauf si elle assortit une précédente décision déjà exécutoire ; qu'en enjoignant à la CPAM de Paris de communiquer au médecin désigné par la société SIN & STES diverses documents médicaux dans le délai de 30 jours de la décision sous astreinte de 150 par jour de retard, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail a violé les articles 503 du Code de procédure civile et 51 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué du 5 décembre 2007 d'AVOIR déclaré inopposable à la société SIN & STES la décision du 11 février 1992 de la CPAM de Paris fixant à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Madame Z... épouse X...,

AUX MOTIFS QUE la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article R. 434-35 détermine le taux d'incapacité permanente partielle lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; que la décision motivée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec avis de réception, le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident ; que l'employeur, la société SIN & STES, a exercé un recours afin de contester devant le tribunal du contentieux de l'incapacité le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse ; que dans le cadre de cette procédure, dans le respect du contradictoire, il a été sollicité différentes pièces médicales concernant ce dossier ; qu'il y a lieu de constater que la caisse n'a pas fourni les pièces nécessaires permettant un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas opposable à l'employeur qui n'a pu exercer de façon effective son droit de recours ;

1. ALORS QUE le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; qu'en l'absence de dérogation expressément prévue par la loi, un médecin du service du contrôle médical ne peut être contraint à fournir à un tiers des informations couvertes par le secret médical sans l'accord de la personne concernée, serait-ce par l'intermédiaire d'un médecin désigné par ce tiers ; qu'en déclarant inopposable à l'employeur la décision de la CPAM fixant le taux d'IPP d'une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle au prétexte que ce dernier n'avait pas eu communication des pièces médicales ayant permis cette fixation, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail a violé les articles 226-13 et 226-14 et du Code Pénal, ensemble les articles L. 1110-4, R. 4127-4 et R. 4127-104 du Code de la santé publique et l'article L. 162-2 du Code de la sécurité sociale ;

2. ALORS en outre QU'une partie ne peut se voir reprocher le défaut de communication de pièces qui ne sont pas en sa possession et qu'elle est dans l'impossibilité d'obtenir ; qu'il résulte des articles R. 4127-104 du Code de la santé publique, R . 434-31 et R. 434-32 (R. 434-34 et R 434-35 avant le décret n° 2006-111 du 2 février 2006) du Code de la sécurité sociale que les pièces médicales sur la base desquelles les médecins du service du contrôle médical déterminent le taux d'IPP, y compris le cas échéant le dossier de la médecine du travail, sont en la possession dudit service et non de la CPAM ; qu'en outre, le service du contrôle médical est indépendant de la CPAM ; que dès lors, le refus de communication de pièces médicales opposé par ce service ne peut avoir pour conséquence de rendre inopposable à l'employeur la décision de la CPAM fixant le taux d'IPP d'une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; qu'en jugeant le contraire, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 224-7, R. 315-2, et R. 315-6 du Code de la sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 5 décembre 2007 d'AVOIR condamné la CPAM de Paris à verser à la société SIN & STES la somme de 25.000 ,

AUX MOTIFS QUE la cour constate que l'arrêt du 3 avril 2002 a été réceptionné par la caisse le 18 mars 2002 et que celle-ci n'a exercé aucun recours contre cette astreinte ; que la cour constate encore que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas fourni les pièces qu'elle lui avait enjoint de communiquer dans le délai de 30 jours suivant la réception de l'arrêt rendu le 3 avril 2002 et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; qu'il y a lieu de rendre exécutoire l'astreinte et de la fixer à 25.000 euros ;

1. ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt du 3 avril 2002 ayant prononcé une injonction sous astreinte à l'encontre de la CPAM entraînera celle de l'arrêt du 5 décembre 2007 en ce qu'il a liquidé cette astreinte, par application de l'article 625 du Code de procédure civile ;

2. ALORS en tout état de cause QUE l'astreinte ne peut être liquidée lorsque la décision exécutoire qui l'ordonnait n'a pas été notifiée ; qu'une décision ne peut être notifiée avant d'avoir été prononcée ; qu'en l'espèce, la CPAM n'a jamais reçu notification de l'arrêt du 3 avril 2002 lui enjoignant sous astreinte la communication de certaines pièces médicales ; qu'en affirmant, pour liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 3 avril 2002, que celui-ci aurait été réceptionné par la caisse le 18 mars 2002, soit avant même son prononcé, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail a violé les articles 450 à 453 et 503 du Code de procédure civile, ensemble l'article 51 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

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