Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-43.430, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de sténo-dactylo-correspondancière le 9 avril 1987 par la société Intercontrole et occupant en dernier lieu le poste de secrétaire à la section achats et moyens généraux, a bénéficié d'un congé formation en septembre 2002 afin de préparer un BTS d'action commerciale à Lyon ; qu'il lui a été proposé à son retour le 19 mai 2003, le poste de secrétaire chargée de l'accueil avec le même niveau de qualification et la même rémunération qu'avant son départ, ce qu'elle a refusé ; qu'elle a fait l'objet d'une mise en demeure de rejoindre son poste, puis d'un avertissement ; qu'il lui a été proposé un poste de secrétaire logistique au sein de la direction d'IUS à Rungis qu'elle a également refusé, l'employeur lui proposant en dernier lieu un poste de secrétaire commerciale des ventes au sein de la direction commerciale et marketing ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 juillet 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 23 décembre 2003 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 515 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1995, 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et 37 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à obtenir la condamnation de la société Intercontrole à lui verser une somme au titre de retenues sur salaire injustifiées, l'arrêt retient que la salariée ne justifie pas d'une dérogation aux horaires de sortie accordée par le contrôle médical de la CPAM et perd le bénéfice des indemnités complémentaires versées par l'employeur si elle est absente sans justification de son domicile lors de la contre-visite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été placée en arrêt maladie selon un certificat médical portant la mention " sortie libre " et sans rechercher si l'employeur avait été informé des horaires et adresse où les contre-visites pouvaient s'effectuer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre de rappel de salaire sur complément aux indemnités journalières, l'arrêt rendu le 20 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Intercontrole aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Intercontrole à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le refus de Mme X... de reprendre son poste produisaient les effets d'une démission et D'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme X... soutient que l'employeur, à son retour de congé-formation, devait lui attribuer un poste équivalent à celui qu'elle occupait avant son départ ; qu'avant son départ en congé formation, Mme X... occupait le poste de secrétaire au sein du département des achats et moyens généraux, statut agent administratif niveau 4, échelon 1, coefficient 255 ; qu'à ce titre, elle avait en charge, ainsi qu'en fait foi la fiche d'affectation, le suivi d'indicateurs et la relance fournisseurs, le suivi du parc de voitures de location et l'accueil téléphonique et des personnes ; qu'à son retour, il lui a été proposé un poste de secrétaire au sein du même département, avec la même rémunération, la même qualification et des missions de même nature ; que la circonstance que la tâche confiée à un salarié ne soit pas totalement identique à celle qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification ne caractérise pas une modification de son contrat de travail ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... et a condamné l'employeur à verser à cette dernière une indemnité de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de débouter Mme X... de ses demandes à ce titre et de dire que son refus de reprendre son poste doit produire les effets d'une démission ; qu'elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande au titre du préjudice financier ;

ALORS QUE le juge qui, saisi d'une demande de résiliation judiciaire, estime que les manquements reprochés à l'employeur ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail, doit débouter le salarié de sa demande, sans pouvoir prononcer la résiliation du contrat aux torts du salarié et lui faire produire les effets d'une démission ; qu'en l'espèce, saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel, en décidant, après avoir écarté les griefs adressés à l'employeur, que le refus de la salariée de reprendre son poste devait produire les effets d'une démission, tandis que l'employeur se bornait à conclure au rejet des demandes de son adversaire, a violé les articles L. 122-4 du code du travail et 1184 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à voir condamner la société Intercontrôle à lui verser la somme de 4. 347, 50 euros au titre de retenues sur salaire injustifiées ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... réclame le paiement par l'employeur de la somme de 1. 910, 44 euros que ce dernier a retenu du fait de son absente lors de contrôles effectués par un médecin ; que la société Intercontrôle fait valoir que Mme X... ne se trouvait pas à son domicile au moment des contre-visites diligentées à sa requête ; qu'aux termes de l'article 37 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurances maladies pour le service des prestations, les sorties autorisées par le praticien « doivent être comprises entre dix heures et douze heures le matin et entre seize heures et dix-heures l'après-midi, sauf justification médicale circonstanciée du médecin traitant et sous réserve de l'appréciation du service médical » ; qu'en l'espèce, Mme X... avait été placée en arrêt de travail à compter du 23 juillet 2003 par le Dr Z... qui ajoutait à la mention pré-imprimée indiquant les heures de sorties, la mention « sorties libres » ; qu'il était indiqué que la malade pouvait être visitée à Quincieux, dans le département du Rhône ; que cet arrêt de travail était prolongé à deux reprises ; que lors des deux contrôles effectués à la demande de l'employeur, les 25 juillet 2003 à 13 heures 35 et le 5 septembre 2003 à 14 heures 50, la salariée était absente ; que Mme X... ne justifie pas d'une dérogation aux horaires de sortie accordés par le contrôle médical de la CPAM ; que le salarié perd le bénéfice des indemnités complémentaires versées par l'employeur s'il est absent sans justification de son domicile lors de contre-visites ;

ALORS, en premier lieu, QUE ne commet aucune faute susceptible de sanction de la part de la caisse d'assurance maladie ou de l'employeur, le salarié qui se conforme aux prescriptions de son médecin traitant ; qu'un employeur ne peut suspendre le paiement des indemnités journalières complémentaires à raison de l'absence du salarié à son domicile lors de contre-visites inopinées dès lors que, sur l'avis d'arrêt de travail, le médecin a apposé la mention « sorties libres » ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande en paiement des indemnités complémentaires suspendues par son employeur en raison de son absence à l'occasion de deux contre-visites inopinées, tandis qu'elle avait constaté que le médecin qui avait placé la salariée en arrêt de travail avait autorisé « les sorties libres », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 515 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1995, 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et 37 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ;

ALORS, en deuxième lieu, QU'en opposant à Mme X... un manquement à l'article 37 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie tandis que ce texte ne régit que les rapports entre le salarié et les caisses de sécurité sociale et ne peut être opposé au salarié dans ses rapports avec son employeur, la cour d'appel a violé les articles 515 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1995, 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et 37 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ;

ALORS, en troisième lieu, QU'en relevant que Mme X... ne justifiait pas d'une dérogation aux heures de sortie prévue par l'article 37 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie tandis que la caisse primaire dont la salariée relevait, destinataire de l'arrêt maladie, avait, en procédant au versement des indemnités journalières directement auprès de l'employeur, implicitement accepté des heures de sorties libres, la cour d'appel a violé les articles 515 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985, 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et 37 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947.

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