Détail d'une jurisprudence judiciaire
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du Tuesday 25 November 2008
N° de pourvoi: 07-87609
Non publié au bulletin Rejet

M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Boullez, SCP Boulloche, avocat(s)



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Pascal,
- X... Tristan, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 19 octobre 2007, qui a condamné le premier, pour blessures involontaires, à 5 000 euros d'amende, renvoyé des fins de la poursuite André Y... et la société TOTAL CONSORTIUM CLAYTON, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Tristan X..., salarié d'une entreprise d'électricité, a été grièvement blessé à la suite de la chute d'une poutre en béton provoquée par la manoeuvre d'un ouvrier d'une entreprise de maçonnerie qui intervenait conjointement sur le même chantier de rénovation de locaux commerciaux ; que Pascal Y..., gérant des sociétés Création Saint-Augustin et Italia Cucine et André Y..., président de la société Total Consortium Clayton, ont été, ainsi que ces personnes morales, maîtres de l'ouvrage, cités devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires par manquement à l'obligation de désignation d'un coordonnateur de sécurité imposée par l'article L. 235-4, devenu L. 4532-4, du code du travail ; que, pour déclarer Pascal Y..., André Y... et la seule société Total Consortium Clayton coupables de ce délit, le tribunal a relevé que la responsabilité de l'absence de désignation du coordonnateur de sécurité ne pouvait être imputée à l'architecte, chargé de la maîtrise d'oeuvre par les maîtres de l'ouvrage, celui-ci ayant fait signer une décharge de responsabilité sur ce point par Pascal Y..., qui engageait les trois prévenus, lequel avait décidé de passer outre et ordonné la poursuite des travaux ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qui concerne Pascal Y... et, l'infirmant partiellement, a renvoyé des fins de la poursuite André Y... et la société Total Consortium Clayton ;

En cet état :

I-Sur le pourvoi de Pascal Y... :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-3, 222-19 du code pénal, L. 235-3 et L. 235-4 du code du travail, 485 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal Y... coupable de blessures involontaires sur la personne de Tristan X... ;

" aux motifs que, par contrat du 2 décembre 2000, les sociétés Création Saint-Augustin, représentée par son gérant Pascal Y..., Italia Cucine, représentée par son gérant Pascal Y..., et Total Consortium Clayton représentée par son président André Y..., maîtres d'ouvrage, ont confié à Philippe Z..., architecte d'intérieur, la mission de transformer l'immeuble en location pour y implanter un magasin d'exposition et de vente de cuisines et de matériel électroménager ; que la mission, comprenant la conception et la réalisation des travaux, était financée à part égale par les trois maîtres d'ouvrage ; que figure au dossier un document portant l'en-tête de Philippe Z..., daté du 23 février 2001, comportant les paragraphes suivants : « Le maître d'ouvrage accepte la proposition de l'entreprise Wollk Prestations d'importation de matériaux de Pologne et de leur mise en oeuvre par cette entreprise et ses sous-traitants. Ces matériaux peuvent ne pas correspondre à la prescription effectuée par le descriptif de Philippe Z..., architecte d'intérieur. Seules les normes, attestations et certifications françaises sont valables. Par la présente, le maître de l'ouvrage dégage de sa responsabilité l'architecte en cas de mise en cause par les organismes de contrôle (mairie, pompiers etc …). Mission S. P. S. : le maître d'ouvrage reconnaît avoir été informé de cette mission et décide de passer outre. Le maître d'ouvrage transmettra à l'architecte d'intérieur une copie de l'attestation signée par l'entreprise contre le travail au noir » ; que cette décharge de responsabilité porte l'unique signature de Pascal Y... mais, à côté de cette signature, les cachets des trois entreprises maîtres d'ouvrage ; que Pascal Y... ne conteste pas avoir signé ce document ; qu'il résulte des déclarations de l'architecte à l'inspection du travail, rapportées dans le procès-verbal établi par cette administration, que l'entreprise Wollk Prestations avait été retenue par Pascal Y... pour des raisons financières et que Pascal Y... avait décidé également pour des motifs d'économie de se passer d'un coordonnateur de sécurité ; que Pascal Y... a signé la décharge de responsabilité en qualité de maître d'ouvrage pour le compte des sociétés Création Saint-Augustin et Italia Cucine dont il était le gérant ; que le cachet des deux sociétés sur ce document ôte toute ambiguïté sur la portée de sa signature ; qu'il est indifférent que le document fasse mention d'un maître d'ouvrage alors qu'en réalité il y en avait trois ; que, si les circonstances dans lesquelles l'architecte a fait signer cette décharge de responsabilité demeurent controversées, il n'en demeure pas moins que Pascal Y..., apparemment en désaccord avec l'architecte, avait pleinement conscience de la nécessité de faire appel à un coordonnateur de sécurité et a décidé de passer outre, en demandant la poursuite des travaux ; que Pascal Y..., en refusant la désignation d'un coordonnateur S. P. S. et en faisant continuer les travaux en connaissance de cause, a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ;

1) " alors que, il n'y a point de délit sans intention de le commettre et que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; que, comme le faisait valoir Pascal Y..., qui n'avait pas de connaissances particulières en matière de travaux, il n'avait pu mesurer le risque encouru du fait de l'absence d'un coordonnateur de sécurité dès lors que l'architecte, professionnel de la construction, n'avait formulé à aucun stade des travaux une quelconque objection à poursuivre les travaux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2) " alors que, Pascal Y... a également soutenu que la décharge de responsabilité que l'architecte chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre avait fait signer à son client après le début des travaux ne pouvait constituer pour le maître de l'ouvrage la connaissance de cette obligation de sécurité et la volonté délibérée de la méconnaître dès lors que les travaux avaient déjà commencé sous la direction d'un architecte, professionnel spécialement mandaté à l'effet de les coordonner, qui avait poursuivi sa mission et était resté chargé d'une mission OPC, incluant notamment la coordination des travaux ; qu'en retenant Pascal Y... dans les liens de la prévention sans répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

Attendu que, pour retenir Pascal Y... dans les liens de la prévention du chef de blessures involontaires, en sa qualité de gérant des sociétés Création Saint-Augustin et Italia Cucine, maîtres de l'ouvrage, l'arrêt relève que l'omission, par l'intéressé, de désigner un coordonnateur de sécurité, en contravention de l'article L. 235-4 du code du travail, alors que la nécessité lui en avait été signalée par le maître d'oeuvre qu'il avait déchargé de sa responsabilité en ce domaine, constitue un manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi qui lui est imputable ; que les juges ajoutent que cette omission est l'une des fautes qui ont concouru à la réalisation du dommage subi par Tristan X..., dès lors que l'accident aurait pu être évité si les travaux de gros oeuvre et d'électricité avaient été coordonnés de telle sorte que l'activité des maçons ne puisse mettre en danger les électriciens ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

II-Sur le pourvoi de Tristan X... :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 235-4 et 235-5 du code du travail, de l'article 222-19 du code pénal, des articles 501 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé André Y... et la société Total Consortium Clayton des poursuites exercées à leur encontre des chefs de blessures involontaires ayant causé une incapacité de travail de plus cent jours et a débouté, en conséquence, Tristan X... de l'action civile qu'il avait exercée à leur encontre ;

" aux motifs que par contrat du 2 décembre 2000, les sociétés Création Saint-Augustin (représentée par son gérant Pascal Y...), Italia Cucine (représentée par son gérant Pascal Y...) et Total Consortium Clayton (représentée par son président-directeur-général André Y...), maitres d'ouvrage, ont confié à Philippe Z..., architecte d'intérieur, la mission de transformer l'immeuble en location pour y implanter un magasin d'exposition et de vente de cuisines et de matériel électroménager ; que la mission, comprenant la conception et la réalisation des travaux, était financée à part égale par les trois maîtres d'ouvrage ; que figure au dossier un document portant l'en-tête de Philippe Z..., daté du 23 février 2001, comportant les paragraphes suivants : " Le maître d'ouvrage accepte la proposition de l'entreprise Wollk Prestations d'importation de matériaux de Pologne et de leur mise en oeuvre par cette entreprise et ses sous-traitants. Ces matériaux peuvent ne pas correspondre à la prescription effectuée par le descriptif de Philippe Z..., architecte d'intérieur. Seules les normes, attestations et certifications françaises sont valables. Par la présente, le maître d'ouvrage dégage de sa responsabilité l'architecte même en cas de mise en cause par les organismes de contrôle (mairie, pompiers etc...). Mission S. P. S. : le maître d'ouvrage reconnaît avoir été informé de cette mission et décide de passer outre. Le maître d'ouvrage transmettra à l'architecte d'intérieur une copie de l'attestation signée par l'entreprise contre le travail au noir " ; que cette décharge de responsabilité porte l'unique signature de Pascal Y..., mais, à côté de cette signature, les cachets des trois entreprises maîtres d'ouvrage ; que Pascal Y... ne conteste pas avoir signé ce document ; qu'il résulte des déclarations de l'architecte à l'inspection du travail, rapportées dans le procès-verbal établi par cette administration, que l'entreprise Wollk Prestations avait été retenue par Pascal Y... pour des raisons financières et que Pascal Y... avait décidé également pour des motifs d'économie de se passer d'un coordonnateur de sécurité ; que, si André Y... a suivi l'évolution du chantier, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas signé la décharge de responsabilité établie par l'architecte le 23 février 2001 ; que la mention du cachet de l'entreprise Total Consortium Clayton ne suffit pas à démontrer qu'il en ait approuvé le contenu ni même qu'il en ait eu connaissance ; que, dans la mesure où la S. C. I. et les trois sociétés de vente de cuisines étaient imbriquées dans un cadre familial, il n'est pas exclu que le cachet ait été apposé par Pascal Y... ou sur ses instructions ; qu'on ne saurait juridiquement opposer à André Y... cette décharge de responsabilité ; que, si Pascal Y... a remplacé son père dans les fonctions de président-directeur-général de Total Consortium Clayton dans les mois qui ont suivi l'accident, il ne résulte pas non plus des pièces du dossier que Pascal Y... avait qualité pour engager cette société à la date du 23 février 2001 ; que, dès lors, les éléments dont dispose la cour sont insuffisants pour retenir la responsabilité pénale tant d'André Y... que de la société Total Consortium Clayton ; qu'en revanche, Pascal Y... a signé la décharge de responsabilité en qualité de maître d'ouvrage pour le compte des sociétés Création Saint-Augustin et Italia Cucine dont il était le gérant ; que le cachet des deux sociétés sur ce document ôte toute ambiguïté sur la portée de sa signature ; qu'il est indifférent que le document fasse mention d'un maître d'ouvrage alors qu'en réalité il y en avait trois ; que, si les circonstances dans lesquelles l'architecte a fait signer cette décharge de responsabilité demeurent controversées, il n'en demeure pas moins que Pascal Y..., apparemment en désaccord avec l'architecte, avait pleinement conscience de la nécessité de faire appel à un coordonnateur de sécurité et a décidé de passer outre, en demandant la poursuite des travaux ; que l'accident aurait pu être évité si les travaux de gros oeuvre et d'électricité avaient été coordonnés de telle sorte que l'activité des maçons ne puisse mettre en danger les électriciens ; que l'absence de désignation d'un coordonnateur de sécurité a contribué à la réalisation de l'accident ; que Pascal Y..., en refusant la désignation d'un coordonnateur S. P. S. et en faisant continuer les travaux en connaissance de cause, a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ; que la responsabilité pénale de Pascal Y... est suffisamment établie ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que les faits justifient le prononcé d'une amende de 5 000 euros ;

" alors qu'aux termes de l'article L. 235-4, alinéa 1er, du code de travail, le maître de l'ouvrage est tenu de désigner un coordinateur de sécurité ; qu'il s'ensuit que la seule méconnaissance de cette règle de sécurité engage la responsabilité pénale du maître de l'ouvrage, en cas de blessures involontaires trouvant sa cause dans un manquement à cette règle de sécurité qu'il était tenue de faire respecter ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé, d'une part, que la société Total Consortium Clayton était l'un des maîtres de l'ouvrage, et, d'autre part, que l'accident du travail dont Tristan X... a été victime était imputable à l'absence de désignation d'un coordinateur de sécurité ; qu'en retenant, pour relaxer cette société et son représentant légal, qu'il n'était pas établi qu'elle ait signé la décharge de responsabilité établie par l'architecte et maître de l'oeuvre indiquant qu'il avait été passé outre la désignation d'un coordinateur de sécurité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la seule absence de désignation d'un coordinateur de sécurité engageait la responsabilité pénale de la société Total Consortium Clayton et de son dirigeant, en tant que maître de l'ouvrage, dès lors que l'accident du travail était directement imputable à l'inobservation de cette règle de sécurité ; qu'ainsi, elle a violé les dispositions précitées " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge d'André Y... et de la société Total Consortium Clayton, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 19 octobre 2007