Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 novembre 2008, 07-16.319, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Neuf Cegetel ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par contrat du 23 août 1996, la société Omnicom a donné mandat à M. X... de commercialiser auprès des entreprises un contrat de prestations de services de télécommunications à tarification réduite par l'accès à une plate-forme de "re-routage" téléphonique ; qu'un avenant a été conclu le 27 mai 1999, confiant à l'agent la commercialisation sur le territoire français des prestations de services téléphoniques offertes dans le cadre du contrat dénommé "le 5 entreprises" ; qu'un autre avenant a prévu les conditions de versement d'une prime globale venant s'ajouter aux commissions ; qu'un dernier avenant, qui ne contenait pas de clause d'objectifs, a précisé que le mandant, devenu GTS Omnicom, ne bénéficierait plus d'une exclusivité que sur les clients déjà présentés ou qui seraient présentés par l'agent, laissant ainsi à ce dernier la possibilité de travailler avec des opérateurs concurrents, pour ses nouveaux clients ; que la société GTS Omnicom est entrée dans le groupe Ventelo sous la dénomination sociale Ventelo France puis a été rachetée par le groupe Louis Dreyfus communications ; que ce groupe possédant les produits 9 Télécom, des négociations ont eu lieu entre M. X..., la société Ventelo France et la société Neuf Télécom pour la mise en place d'un contrat permettant à l'agent de commercialiser les offres 9 Télécom ; que M. X... a rejeté les propositions d'avenants qui lui étaient faites ; qu'il a assigné la société Ventelo France en résiliation de son contrat d'agent commercial aux torts et griefs de la société Ventelo France, s'engageant à poursuivre ses obligations contractuelles jusqu'à la décision à intervenir, en paiement de diverses sommes au titre des articles L. 134-7, L. 134-11 et L. 134-12 du code de commerce, qu'il réclamait par ailleurs un extrait des comptes des clients figurant sur le relevé de consommation de septembre 2002 ; que par la suite, la fusion des sociétés Ventelo France et 9 Télécom a été entérinée et que le contrat d'agent commercial a été repris par la société 9 Télécom qui a proposé un avenant tenant compte de cette fusion ; que M. X... ne l'a pas accepté et lui a adressé une mise en demeure d'exécuter les obligations du contrat en cours visant la clause résolutoire ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, et sur le second moyen du pourvoi principal, ainsi que sur le pourvoi incident :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 134-12 du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de cessation de contrat formée par M. X..., l'arrêt retient que cette cessation résultant du refus de M. X... de conclure un avenant avec la société 9 Télécom qui le lui proposait après sa fusion absorption avec la société Ventelo France, aucune indemnité de fin de contrat n'est due à celui-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'à la suite de la fusion des sociétés Ventelo France et 9 Télécom, les clients de la société Ventelo France avaient fait l'objet d'une migration vers le réseau 9 Télécom, la société 9 Télécom mettant progressivement fin à l'utilisation du préfixe "5" et du préfixe de numérotation "3055" pour y substituer un préfixe unique le 1659, ce dont il résultait la disparition du fait du mandant du produit objet du contrat d'agence commerciale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... fondée sur l'article L. 134-12 du code de commerce, l'arrêt n° 06/01780 rendu le 26 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Neuf Cegetel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Neuf Cegetel à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette ses demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.

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