Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du Tuesday 30 September 2008
N° de pourvoi: 07-15543
Non publié au bulletin Rejet
M. Weber (président), président
Me Foussard, SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les deux fenêtres de la construction nouvelle avaient une vue directe sur l'héritage voisin et que les deux nouvelles terrasses avaient créé des vues directes sur ledit fond, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les ouvertures étaient irrégulièrement créées et qu'il y avait des vues directes sur la pergola ou sur la partie de la terrasse situées sur le fonds X..., la cour d'appel a souverainement retenu l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Eci aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Eci à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.
Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen du 7 mars 2007
chambre civile 3
Audience publique du Tuesday 30 September 2008
N° de pourvoi: 07-15543
Non publié au bulletin Rejet
M. Weber (président), président
Me Foussard, SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les deux fenêtres de la construction nouvelle avaient une vue directe sur l'héritage voisin et que les deux nouvelles terrasses avaient créé des vues directes sur ledit fond, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les ouvertures étaient irrégulièrement créées et qu'il y avait des vues directes sur la pergola ou sur la partie de la terrasse situées sur le fonds X..., la cour d'appel a souverainement retenu l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Eci aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Eci à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.
Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen du 7 mars 2007