Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-46.048, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 06-46.048
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix- en-Provence, 25 septembre 2006), que M. X... a été engagé en qualité d'étancheur par la société Martin isolation étanchéité le 23 octobre 2001 ; qu'à compter du 1er janvier 2002, date de l'entrée en vigueur de la réduction légale de la durée du travail dans cette entreprise comptant moins de 20 salariés, l'horaire collectif ayant été maintenu, le salarié a continué à travailler 39 heures par semaine en percevant son salaire antérieur majoré des bonifications applicables pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35e heure ; que, durant les mois d'août à octobre 2004, en arrêt de travail pour maladie et en congés payés, il a été payé uniquement sur la base mensuelle de 151,67 heures ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 26 novembre 2004 ; que le salarié, qui a démissionné en décembre 2005, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de rappels de salaires, soutenant qu'en vertu de l'accord national de réduction et d'aménagement du temps de travail du 9 septembre 1998 applicable, il aurait dû percevoir à compter du 1er janvier 2002 un salaire de base afférent à 151,67 heures, égal à celui perçu en décembre 2001 pour 169 heures ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le préambule de l'accord collectif de branche du 9 septembre 1998, étendu par arrêté du 30 octobre 1998, relatif à la réduction du temps de travail, et annexé à la convention collective des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, stipule que «le passage aux 35 heures s'accompagne du maintien du salaire brut mensuel de base» ; qu'aux termes de ces dispositions conventionnelles, le passage aux 35 heures de travail par semaine ne doit pas entraîner pour le salarié une réduction du salaire brut mensuel de base qu'il percevait lorsque l'horaire légal hebdomadaire de travail était de 39 heures ; que le salarié qui continue à travailler 39 heures, a donc droit au paiement du salaire brut de base antérieur, calculé sur la base de 39 heures de travail, et au paiement des heures supplémentaires effectuées au delà de la trente cinquième heure de travail ; qu'en incluant dans l'assiette de calcul du salaire brut mensuel de base du salarié les heures supplémentaires effectuées au-delà de la trente cinquième heure de travail, la cour d'appel a violé les dispositions du préambule de l'accord collectif de branche du 9 septembre 1998 et l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, que la cour d'appel a inclus dans l'assiette de calcul du salaire brut mensuel de base du salarié, lequel doit être maintenu, les heures supplémentaires comprises entre la trente cinquième et la trente neuvième heure de travail ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait supprimé à compter du mois d'août 2004 le paiement au salarié des heures supplémentaires comprises entre la trente cinquième et la trente neuvième heure de travail, aurait du déduire de ses propres énonciations qu'à partir du mois d'août 2004, le salaire brut mensuel de base n'avait pas été maintenu ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a, à nouveau, violé les dispositions du préambule de l'accord collectif de branche du 9 septembre 1998 et l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que l'accord national de réduction et d'aménagement du temps de travail du 9 septembre 1998 étendu applicable aux ouvriers des entreprises relevant de la convention collective du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés n'impose pas, en l'absence de réduction effective du temps de travail hebdomadaire à 35 heures selon les modalités prévues par l'accord, le maintien du salaire brut mensuel de base afférent à 39 heures pour 35 heures travaillées ;
Attendu, ensuite, qu'ayant exactement retenu que les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraire en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que les jours de congés payés et d'absence ne pouvaient être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.