Détail d'une jurisprudence judiciaire
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du Wednesday 2 July 2008
N° de pourvoi: 07-14619
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
Mme Renard-Payen, conseiller rapporteur
M. Badie, avocat général
SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu les articles 22 de la loi du 10 juillet 1965 et 16 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ; que toutefois , lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part dans les parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2006), que la société Espace habitat construction, copropriétaire majoritaire du syndicat des copropriétaires résidence Les Jonquilles, alléguant que l'assemblée générale du 7 juin 2004 avait à tort réduit ses voix à hauteur des voix détenues par les copropriétaires présents ou représentés, a assigné le syndicat en annulation de diverses décisions de cette assemblée ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le calcul doit être fait lors de chaque assemblée générale et à l'occasion de chaque vote, en fonction des voix des copropriétaires minoritaires présents ou représentés ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la décision n° 12 a été rejetée à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, l'arrêt rendu le 19 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires résidence Les Jonquilles aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux juillet deux mille huit par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.



Publication : Bulletin 2008, III, n° 118

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 19 octobre 2006

Titrages et résumés : COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Droit de vote - Copropriétaire majoritaire - Réduction des voix - Calcul - Moment - Détermination - Portée

Selon l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, lorsqu'un propriétaire possède une quote-part dans les parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.


Encourt la cassation l'arrêt qui décide que ce calcul doit être fait lors de chaque assemblée générale et à l'occasion de chaque vote en fonction des voix des copropriétaires minoritaires présents ou représentés



Textes appliqués :
  • article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; article 16 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967