Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 juin 2008, 07-14.277, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à l'association UFC- Que Choisir de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;

Sur les premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'après avoir à bon droit retenu que la copie privée ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe prohibant toute reproduction intégrale ou partielle d'une oeuvre protégée faite sans le consentement du titulaire de droits d'auteur, la cour d'appel (Paris, 4 avril 2007) statuant après cassation (Cass 1° civ., 28 février 2006 bul I n° 126) en a justement déduit qu'une telle copie, si elle pouvait être opposée pour défendre à une action, notamment en contrefaçon, dès lors que les conditions légales en seraient remplies, ne pouvait être invoquée au soutien d'une action formée à titre principal ; qu'elle ne pouvait en conséquence que déclarer M. X... irrecevable à agir par voie d'action principale, faute pour celui-ci de pouvoir se prévaloir d'un intérêt légitime juridiquement protégé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que statuant au regard des dispositions antérieures à la loi du 1er août 2006, applicables en l'espèce, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'impossibilité de réaliser une copie privée d'un disque DVD sur lequel est reproduite l'oeuvre ne constituait pas une caractéristique essentielle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.
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