Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-15.744, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société marseillaise de crédit a adressé à ses collaborateurs le 19 avril 2002 un code de déontologie, sanctionné selon les dispositions du règlement intérieur de l'entreprise et imposant à une catégorie de personnel "en situation sensible" des obligations d'information et de levée du secret bancaire sur leurs comptes ; que la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, estimant que ce code constituait une adjonction au règlement intérieur qui n'avait pas fait l'objet des formalités prévues par l'article L. 122-36 du code du travail, en a demandé judiciairement la nullité ; qu'il a également demandé la suppression de l'alinéa 2 de la clause du règlement intérieur relative au droit de retrait des salariés ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la suppression de l'alinéa 2 du paragraphe 8 du chapitre V du règlement intérieur, alors, selon le moyen, que l'article 8 du règlement intérieur se borne à inviter le salarié qui exerce son droit de retrait à "signer une déclaration" et indique qu'à défaut, la déclaration sera signée par un témoin ou par le responsable hiérarchique ; qu'en conséquence ce texte n'impose pas au salarié de signaler par écrit la situation de danger justifiant l'exercice du droit de retrait et ne constitue pas une atteinte à ce droit ; qu'en ordonnant la suppression de l'article 8 du règlement intérieur, la cour d'appel a violé l'article L. 231-8 du code du travail ;

Mais attendu que si les dispositions de l'article L. 231-8 du code du travail font obligation à tout salarié de signaler immédiatement l'existence d'une situation de travail qu'il estime dangereuse, elles ne l'obligent pas à le faire par écrit ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le règlement intérieur impose, outre l'obligation d'information du responsable hiérarchique, une obligation immédiate de consignation par écrit avant retrait signée soit par le salarié, soit par un témoin ou par le supérieur hiérarchique, en a exactement déduit que cette obligation ainsi formalisée était de nature à restreindre l'usage du droit de retrait prévu par ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-36 et L. 122-39 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer nulles et non avenues les dispositions du code de déontologie, intitulé "contraintes déontologiques", la cour d'appel retient que ce code comporte de nouvelles règles de discipline par rapport au règlement intérieur, comme par exemple l'obligation pour le "personnel sensible" de communiquer certaines informations sur les comptes dont il est titulaire et ne fait que renvoyer au règlement intérieur concernant la sanction des règles ; que le chapitre II, paragraphe IV, du code leur impose ainsi la levée du secret bancaire sur leurs comptes personnels ouvert en n'importe quel établissement financier sous peine de sanction disciplinaire, et qu'il crée bien une catégorie d'obligations non prévues par le code du travail, le règlement des marchés financiers ou le règlement intérieur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les obligations d'information ou de levée du secret bancaire sur les comptes personnels d'instruments financiers sur lesquels les collaborateurs exerçant une fonction sensible "ont la faculté d'agir", prévues par le règlement de l'autorité des marché financier, figuraient déjà dans le règlement intérieur, de sorte que le code de déontologie n'en constituait pas une adjonction, mais une simple modalité d'application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nul le code de déontologie de la Société marseillaise de crédit , l'arrêt rendu le 13 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la Fédération des employés et cadres Force ouvrière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.


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