Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du Tuesday 29 January 2008
N° de pourvoi: 07-10938
Non publié au bulletin Rejet
M. Weber (président), président
Me Haas, Me Spinosi, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que l'article 10 du cahier des charges qui prévoyait que chaque lot ne pourrait recevoir qu'une maison d'habitation à usage familial, créant une véritable restriction au droit de construction, ne constituait pas une simple règle d'urbanisme mais relevait des dispositions contractuelles du cahier des charges définissant la nature du lotissement, notamment sa densité, et relevé, sans dénaturation, que l'édification d'une deuxième maison à usage d'habitation sur le lot n° 17 du lotissement constituait une violation de cette stipulation nonobstant la division de la parcelle en deux, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la dissolution de l'association syndicale chargée de l'entretien des voies et dessertes du lotissement était sans effet sur la validité des autres dispositions du cahier des charges, notamment celles créant des servitudes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer aux défendeurs, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du 16 novembre 2006
chambre civile 3
Audience publique du Tuesday 29 January 2008
N° de pourvoi: 07-10938
Non publié au bulletin Rejet
M. Weber (président), président
Me Haas, Me Spinosi, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que l'article 10 du cahier des charges qui prévoyait que chaque lot ne pourrait recevoir qu'une maison d'habitation à usage familial, créant une véritable restriction au droit de construction, ne constituait pas une simple règle d'urbanisme mais relevait des dispositions contractuelles du cahier des charges définissant la nature du lotissement, notamment sa densité, et relevé, sans dénaturation, que l'édification d'une deuxième maison à usage d'habitation sur le lot n° 17 du lotissement constituait une violation de cette stipulation nonobstant la division de la parcelle en deux, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la dissolution de l'association syndicale chargée de l'entretien des voies et dessertes du lotissement était sans effet sur la validité des autres dispositions du cahier des charges, notamment celles créant des servitudes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer aux défendeurs, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du 16 novembre 2006