Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-18.979, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-18.979, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 06-18.979
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation sans renvoi
Audience publique du mardi 22 janvier 2008
Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, du 30 mai 2006- Président
- M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 236-5 et L. 236-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant délibérations du 26 novembre et 10 décembre 2002, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'association Lehugeur-Lelièvre (l'association) a désigné un expert "à propos des conséquences sur les conditions de travail des salariés du foyer Emelien" ; que l'association a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en référé pour voir annuler ces délibérations ;
Attendu que pour débouter l'association de sa demande, l'arrêt confirmatif attaqué retient qu'il importe peu que le CHSCT n'ait pas encore été saisi du projet lorsqu'il a décidé du recours à un expert extérieur, dès lors que ce projet était déjà en possession du comité d'entreprise, et, à tout le moins le 10 décembre 2002, en celle du secrétaire du CHSCT ; que plusieurs membres du CHSCT avaient fait savoir au directeur de l'association dans une correspondance du 18 octobre 2002 qu'ils souhaitaient que le projet soit mis à l'ordre du jour de la prochaine réunion, et que lors de la séance du 26 novembre 2002, continuée le 10 décembre suivant, la question du projet de restructuration du foyer a été évoquée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le CHSCT ne peut valablement délibérer que sur un sujet en lien avec une question inscrite à l'ordre du jour, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
Et attendu que le CHSCT ne dispose d'aucune ressource propre ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule les délibérations du CHSCT des 26 novembre et 10 décembre 2002 en ce qu'elles ont décidé d'une mission d'expertise confiée à l'Inpact à propos des "conséquences sur les conditions de travail des salariés du foyer Emelien".
Laisse les dépens à la charge de l'association Lehugeur-Lelièvre ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 236-5 et L. 236-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant délibérations du 26 novembre et 10 décembre 2002, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'association Lehugeur-Lelièvre (l'association) a désigné un expert "à propos des conséquences sur les conditions de travail des salariés du foyer Emelien" ; que l'association a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en référé pour voir annuler ces délibérations ;
Attendu que pour débouter l'association de sa demande, l'arrêt confirmatif attaqué retient qu'il importe peu que le CHSCT n'ait pas encore été saisi du projet lorsqu'il a décidé du recours à un expert extérieur, dès lors que ce projet était déjà en possession du comité d'entreprise, et, à tout le moins le 10 décembre 2002, en celle du secrétaire du CHSCT ; que plusieurs membres du CHSCT avaient fait savoir au directeur de l'association dans une correspondance du 18 octobre 2002 qu'ils souhaitaient que le projet soit mis à l'ordre du jour de la prochaine réunion, et que lors de la séance du 26 novembre 2002, continuée le 10 décembre suivant, la question du projet de restructuration du foyer a été évoquée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le CHSCT ne peut valablement délibérer que sur un sujet en lien avec une question inscrite à l'ordre du jour, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
Et attendu que le CHSCT ne dispose d'aucune ressource propre ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule les délibérations du CHSCT des 26 novembre et 10 décembre 2002 en ce qu'elles ont décidé d'une mission d'expertise confiée à l'Inpact à propos des "conséquences sur les conditions de travail des salariés du foyer Emelien".
Laisse les dépens à la charge de l'association Lehugeur-Lelièvre ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.