Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 novembre 2007, 07-10.935, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Sur le moyen unique :

Vu l'article 47 du code civil dans sa rédaction antérieure au 26 novembre 2003, ensemble l'article 23 du titre IX du livre 1er de l'ordonnance royale d'août 1681 ;

Attendu que l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 30 décembre 2002 sur le fondement de l'article 21-12 du code civil par Mme Kelly X..., née le 31 décembre 1984 au Nigéria, a été refusé le 23 juin 2003 ; qu'elle a contesté ce refus d'enregistrement devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité, l'arrêt attaqué retient que l'absence de légalisation de l'acte de naissance n'étant pas suffisante, en l'absence de données extérieures, pour considérer que les faits déclarés dans l'acte ne correspondent pas à la réalité, la déclaration est recevable puis que l'article 21-12 précité n'impose pas une assimilation du mineur dans la culture française ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf convention internationale, les copies ou extraits d'actes de l'état civil établis par les autorités étrangères doivent, pour recevoir effet en France, être légalisés et qu'il n'existe pas de telle convention entre la France et le Nigéria, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar autrement composée ;

Condamne Mme Kelly X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.

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