Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 2005, 04-86.034, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2004, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 4 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 421-1, L. 480-4, alinéa 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable du chef de construction sans obtention de l'autorisation préalable de construire et l'a condamné en répression à une amende de 4 000 euros ;

"aux motifs que les dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, qui subordonnent une condamnation judiciaire du propriétaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique à l'annulation du permis de construire pour excès de pouvoir ou à la constatation de son illégalité par la juridiction administrative, s'appliquent uniquement lorsque la construction a été édifiée conformément à l'obtention d'un permis de construire jugé irrégulier ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque le prévenu a entrepris des travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire sans avoir préalablement demandé, ni obtenu celui-ci ; que les faits de construction sans permis se qualifient à la date à laquelle ils se produisent, sans que la régularisation ultérieure de la situation fasse disparaître l'infraction ;

qu'en conséquence, la question de la régularité du permis de construire demeure ici indifférente, peu important que ce dernier ait été finalement délivré en dépit de l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France ; que le moyen tiré de l'absence de mauvaise foi du prévenu a été rejeté avec raison par le tribunal par des motifs suffisants auxquels la cour d'appel entend se référer ;

"et, aux motifs adoptés du jugement entrepris, que Jean-Pierre X... a entrepris ses travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire sans avoir demandé, ni obtenu celui-ci ainsi qu'il le reconnaît ; qu'il a agi en connaissance de cause ;

"alors que la délivrance d'un permis de régularisation avant que le juge pénal ne statue a pour conséquence d'ôter à l'infraction son caractère matériel, de sorte que les poursuites exercées du chef de construction sans obtention préalable d'un permis n'ayant plus d'existence légale sont privées d'objet ; qu'en retenant toutefois que l'infraction de construction sans permis était consommée dès la mise en oeuvre des travaux sans que la régularisation ultérieure résultant de la délivrance d'un permis de construire puisse faire disparaître l'infraction, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Pierre X... a entrepris, en février 2002, d'édifier un hangar sans avoir sollicité le permis de construire nécessaire, qui lui a été accordé le 6 mars 2003 ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, l'arrêt relève que les faits de construction sans permis se qualifient à la date à laquelle ils se produisent, sans que la régularisation ultérieure de la situation fasse disparaître l'infraction ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, l'obtention ultérieure d'un permis de construire afférent à des travaux irrégulièrement entrepris demeure sans conséquence sur l'infraction consommée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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