Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 novembre 2007, 06-20.704, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SMABTP du désistement de son pourvoi formé contre M. X..., ès qualités, et la société Zurich international France ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 23 ensemble les articles 10 et 11 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Attendu qu'une clause attributive de juridiction, stipulée conformément à l'article 23 de ce Règlement, n'est pas opposable à l'assureur subrogé dans les droits de son assuré condamné à indemniser le maître de l'ouvrage, qui n'a pas expressément souscrit à ladite clause et a son domicile dans un Etat contractant autre que celui du preneur d'assurance et de l'assureur ;

Attendu que la société française Gillot, qui a fait construire en 1991 différents bâtiments à usage de laiterie, s'est plainte de désordres survenus en 1996 sur les plafonds et cloisons constitués de panneaux isolants posés par la société Soditef, assurée auprès de la SMABTP et fabriqués par la société Plasteurop, devenue Société financière et industrielle de Pelaix (SFIP) assurée auprès de plusieurs compagnies d'assurance belges ; que la SMABTP subrogée dans les droits de Soditef, condamnée à indemniser le maître de l'ouvrage a assigné en garantie devant le tribunal de grande instance d'Argentan, la SFIP et ses assureurs qui ont soulevé l'incompétence de la juridiction saisie, en invoquant une clause attributive de juridiction figurant dans les contrats conclus entre le preneur d'assurance, la société belge Recticel et les assureurs au bénéfice de la SFIP ;

Attendu que pour déclarer opposable à la SMABTP, la clause attributive de juridiction, l'arrêt retient que cette compagnie d'assurance ne présente pas en tant que subrogée dans les droits de son assurée où à titre personnel la qualité de personne économiquement faible qui seule pourrait faire échec à l'application de la clause de prorogation de compétence, et qu'elle n'est pas tiers au contrat dès lors qu'elle fonde sa demande sur la subrogation dans les droits de la société Gillot en invoquant le contrat d'assurance dont celle-ci devrait selon elle bénéficier, le bénéficiaire de l'indemnité contractuellement convenue, en demandant le paiement ;

Qu' en statuant ainsi, alors que la SMABTP était subrogée dans les droits de la société Soditef, tiers au contrat d'assurance et victime des dommages, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne les sociétés défenderesses aux dépens, sauf ceux exposés par M. X..., ès qualités, et la société Zurich international France qui seront supportés par la SMABTP ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.

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