Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 2002, 02-80.944, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Belkacem,

- Y... Zoubir,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 15 novembre 2001, qui, pour participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d'actes de terrorisme, les a condamnés respectivement à 18 mois d'emprisonnement et à 2 ans d'emprisonnement, et a prononcé à leur encontre l'interdiction définitive du territoire français ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi de Belkacem X... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur le pourvoi de Zoubir Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 421-1, 421-2, 421-2-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Zoubir Y... coupable d'avoir participé à un groupement formé, à une entente établie, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés à l'article 421-1 du Code pénal ;

"aux motifs que "Zoubir Y... qui dit avoir "Z..." pour nom arabe, bien qu'il déclare ne pas connaître cette langue, peut librement considérer être victime d'un "acharnement judiciaire" mais les pièces de la procédure établissent que si acharnement judiciaire il y a, celui-ci trouve sa cause dans ses actes et relations bien qu'il ait affirmé ne plus être engagé depuis 1992 ; que, malgré cette absence d'engagement, il a déclaré faire l'objet de démarches pour être "réactivé" notamment par le dépôt dans sa boîte aux lettres vers la mi-février 1998, d'un document hostile à Antar A... et à l'armée algérienne mais favorable aux maquisards de la 2ème région ; qu'il a déclaré également avoir été contacté d'Allemagne par "Imed" (Omar B...) qui l'avait informé de ce que le GIA était étranger aux massacres commis en Algérie et qu'il fallait l'aider en lui adressant de l'argent ou des biens ; qu'il lui avait répondu "en lui posant des questions comme s'il était intéressé" ;

que, par la suite, il avait rencontré cet "Imed" à la mosquée de Couronnes où il s'était rendu avec un clandestin nommé "Zoheir" ; qu'il ne conteste pas que "Imed" s'était présenté comme un responsable du GIA ; que, par la suite, il déclarait avoir rencontré Omar B... à 3 ou 4 reprises dont la première fois vers le 20 novembre 1997 alors que lui Zoubir Y... se trouvait en compagnie de Zemmouri ; qu'il confirmait les informations obtenues selon lesquelles il détenait les 4 numéros de téléphone permettant de joindre Omar B... notamment lorsqu'il se trouvait en RFA ; qu'il expliquait ses contacts avec Omar B... par son besoin d'avoir des éclaircissements au sujet d'un document d'Hassan C... qu'il avait reçu dans sa boîte aux lettres au motif que les informations concernant l'Algérie circulaient plus librement en RFA qu'en France, or, il ne peut affirmer ignorer que Omar B... était le diffuseur pour la France des documents émanant du GIA 2ème région et s'adresser à ce même Omar B... pour obtenir des précisions sur ces mêmes documents ; qu'en outre, il est démontré que Zoubir Y... était l'une des rares personnes à pouvoir contacter Omar B... pendant que celui-ci se trouvait en RFA et l'importance qu'Omar B... donne à ces relations résulte de ce qu'il les a constamment niées ; que la Cour doit noter que, selon les déclarations faites par Zoubir Y... au magistrat instructeur, c'était Omar B... lui-même qui l'avait appelé pour lui faire connaître qu'il se trouvait dans ce pays, Zoubir Y... expliquant qu'Omar B... s'y était rendu "pour des motifs commerciaux" ; que si Zoubir Y... a prétendu devant le magistrat instructeur ne pas avoir fait les déclarations consignées dans certains procès-verbaux dressés par la police, il a précisé devant ce même magistrat qu' "en revanche, je n'exclue pas qu'Omar B... ait pu vouloir à long terme garder le contact avec moi afin de m'utiliser mais je ne l'avais pas décelé", la chute de cette déclaration étant invraisemblable puisqu'il connaissait parfaitement le rôle d'Omar B... ; qu'en réalité, Zoubir Y..., après sa relaxe dans l'affaire "Jaime" a repris du service pour Omar B... afin de procéder dans la région de Chasse-sur-Rhône à des collectes de fonds et de biens au profit du GIA 2ème région et ce, conformément à ce qu'Omar B... lui avait demandé" ;

"1 ) alors que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que, pour entrer en voie de condamnation contre Zoubir Y..., la cour d'appel s'est bornée à affirmer péremptoirement que celui-ci, après sa relaxe dans l'affaire "Jaime" a repris du service pour Omar B... afin de procéder dans la région de Chasse-sur-Rhône à des collectes de fonds et de biens au profit du GIA 2ème région et ce, conformément à ce qu'Omar B... lui avait demandé sans viser aucun

acte de la procédure de nature à établir qu'il détenait effectivement des fonds pour le compte du GIA ou qu'il aurait sollicité des personnes en vue d'une collecte de fonds ; qu'en s'abstenant ainsi de relever des faits susceptibles de caractériser un acte matériel de participation à la préparation d'un acte terroriste, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2 ) alors que l'arrêt doit constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; que, pour entrer en voie de condamnation contre Zoubir Y... du chef de participation à un groupement terroriste, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il avait eu des contacts avec Omar B... qui se présentait comme un membre du GIA sans relever des faits de nature à établir qu'Omar B..., qui n'était pas poursuivi en l'espèce, préparait un des actes de terrorisme prévu par la loi ; qu'en s'abstenant ainsi de caractériser les actes de terrorisme à la préparation desquels Zoubir Y... aurait participé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Protocole 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe non bis in idem, de l'article 132-2 du Code pénal, des articles 132-19, 421-1, 421-2-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a condamné Zoubir Y... à la peine de deux ans d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire français à titre définitif ;

"aux motifs que "compte tenu de la gravité objective des faits et de la personnalité du prévenu, la Cour considère que seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner de façon appropriée le délit commis par ce prévenu et qu'il convient de le condamner à 24 mois d'emprisonnement ; que, de plus, Zoubir Y... étant de nationalité étrangère et passible de la peine complémentaire de l'interdiction du territoire, alors qu'en l'espèce, les exceptions prévues par l'article 131-30 du Code pénal ont été écartées par le législateur, et sa présence étant devenue intolérable pour la sécurité des personnes et des biens du fait de ses agissements, l'interdiction du territoire français sera prononcée à son encontre à titre définitif" ;

"1 ) alors que la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que, pour justifier la peine prononcée, la cour d'appel s'est bornée à faire référence à "la gravité objective des faits et de la personnalité du prévenu" ; qu'en justifiant ainsi le prononcé de la peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs abstraits et généraux et sans qu'il résulte de l'arrêt aucun élément relatif à la personnalité du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ;

"2 ) alors que nul ne peut être puni deux fois pour une même infraction ; qu'en condamnant le prévenu à la fois à une peine d'emprisonnement ferme et à une peine d'interdiction du territoire, la cour d'appel a sanctionné une même infraction d'une double peine en violation du principe susénoncé et des textes susvisés" ;

Attendu que, pour condamner Zoubir Y... à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Attendu que, par ailleurs, en prononçant la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français en application de l'article 422-4 du Code pénal et dans les conditions prévues à l'article 131-30 du même Code, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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