Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du Thursday 30 January 1992
N° de pourvoi: 90-87108
Non publié au bulletin Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, de Me Y... et de Me GAUZES, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
LE A... Marie-Claire, veuve F..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratice légale des biens de ses enfants mineurs Dominique et Carine, partie civile,
B... Nathalie, prévenue,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Nathalie B... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts d civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le pourvoi des consorts F... :
Attendu que le mémoire produit est irrecevable en tant qu'il est présenté au nom de Véronique et de MarieClaude F..., qui ne se sont pas pourvues ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 1 à 6 , 44 de la loi du 5 juillet 1985, 1 du décret n° 86973 du 8 août 1986 et des barèmes de capitalisation qui lui sont annexés, des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a évalué à la somme de 1 349 5O7 francs le préjudice économique subi par les ayants droit (les consorts F..., les exposants) d'une victime décédée lors d'un accident de circulation (Jean-Claude F...) et soumis au recours des organismes sociaux (en l'espèce, la Caisse des dépôts et consignations) ;
"aux motifs que le premier juge avait retenu une perte de revenus annuelle de 147 948 francs se composant du salaire du mari pour 12O OOO francs et des revenus de l'exploitation agricole suivant la déclaration fiscale pour 27 948 francs ; que le salaire mensuel retenu par le premier juge était le traitement de base du mois d'avril 1988 s'élevant à 8 O62,33 francs et non le salaire brut ; que la moyenne mensuelle de 1O OOO francs tenant compte du supplément familial devait être confirmée, abstraction faite de l'augmentation prévisible du salaire ; qu'il était établi par ailleurs que Marie-Claire C..., veuve F... était dans l'impossibilité de poursuivre l'exploitation agricole, les parcelles lui appartenant devant être louées ou vendues ; qu'il y avait lieu en conséquence de confirmer l'évaluation du préjudice économique annuel du foyer faite par le premier juge et s'élevant à 11O 961 francs après déduction d'une part d'auto-consommation de 25 % ; que le capital revenant aux consorts F..., eu égard au barème de capitalisation des rentes viagères annexé au décret du 8 août 1986 et à l'âge de la victime (42 ans) était donc de d 11O 961 x 12,162 soit 1 349 5O7 francs ;
"alors que d'une part, le juge doit fixer le préjudice en se plaçant à la date où il statue pour respecter le principe de la
réparation intégrale ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait évaluer le dommage subi en prenant en considération le salaire de la victime avant son décès en avril 1988, tout en relevant qu'il fallait faire abstraction de l'augmentation prévisible de ce salaire et en tenant compte par ailleurs des bénéfices agricoles antérieurs au décès et résultant de sa dernière déclaration fiscale, bien qu'il lui eût appartenu de réactualiser ces sommes au jour de sa décision ;
"alors que, d'autre part, le décret du 8 août 1986, qui prévoit les conditions de conversion en capital des rentes allouées en réparation du dommage causé par un accident si la situation personnelle du crédirentier le justifie, n'est pas applicable lorsqu'il s'agit de déterminer, fûtce en capital, le préjudice économique subi par les ayants droit d'une victime décédée des suites d'un accident ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer, à la demande du responsable, que le capital revenant aux exposants devait être déterminé eu égard au barème de capitalisation des rentes viagères annexé au décret du 8 août 1986 et qui ne concernait que la conversion en capital des rentes viagères déjà allouées et indexées ;
"alors qu'enfin, selon l'article 1er du décret du 8 août 1986, le franc de rente, précisé par le barème de capitalisation des rentes viagères, qui doit être pris en considération est celui correspondant au sexe et à l'âge du crédirentier, non celui en rapport avec le sexe et l'âge de l'auteur décédé des suites d'un accident de la circulation, c'estàdire la victime dont le décès a entraîné l'attribution d'une rente à ses ayants droit ; que la cour d'appel ne pouvait donc décider qu'il y avait lieu de déterminer le capital revenant aux exposants eu égard au barème de capitalisation des rentes viagères annexé au décret du 8 août 1986 et tenir compte du franc de rente correspondant à l'âge de la victime lors de son décès ; qu'elle se devait de prendre en considéraion celui se rapportant au sexe et à l'âge des ayants droit de la victime, au lieu de les assimiler, comme elle l'a fait, à des crédirentiers dont il s'agissait de déterminer le préjudice économique" ;
Sur la première branche : d
Attendu que dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs, d'une part, ont euxmêmes évalué à 10 OOO francs par mois chiffre retenu par les juges la perte des revenus provenant de l'activité professionnelle de leur mari et père, d'autre part, ont omis de solliciter l'actualisation, à la date de la décision à intervenir, de l'indemnité qu'ils réclamaient au titre de la perte de revenus agricoles ; qu'il s'ensuit qu'en sa première branche le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième branches :
Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement évalué, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice né de l'infraction, a pu utiliser à cet effet le barème de capitalisation de rentes viagères annexé au décret du 8 août 1986 et applicable lorsque, comme en l'espèce, la victime est du sexe masculin ; d'où il suit que l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
Sur le pourvoi de Nathalie B... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 1 349 5O7 francs le préjudice économique subi par Marie-Claire C..., veuve F... et ses quatre enfants du fait du décès de M. JeanClaude F... ;
"aux motifs que Marie-Claire C..., veuve F... était dans l'impossibilité de poursuivre l'exploitation de la propriété agricole assurée par son mari et qui produisait un revenu annuel de 27 948 francs, les parcelles lui appartenant devant être louées ou vendues ; que M. F... était par ailleurs employé municipal et percevait un salaire annuel de 12O OOO francs ; que le revenu du ménage s'élevait ainsi à 147 748 francs ; que M. F... utilisait pour ses dépenses personnelles 25 % de cette somme, les 75 % restants, soit 11O 961 francs étant répartis entre le ménage à concurrence de 50 % et des cinq enfants à concurrence de 1O % pour chacun d'eux ; que le capital revenant aux consorts F..., eu égard au barême de capitalisation des rentes viagères annexé au décret du 8 août 1986 et à l'âge de la victime (42ans) était donc de 11O 961 frs x 12,126 francs = 1 349 5O7 francs ; d
"alors que le calcul du préjudice doit être fait de manière qu'il n'en résulte pour la victime ou ses ayants droit ni perte, ni profit ; que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait donc retenir, pour déterminer le préjudice économique des consorts F..., l'intégralité du produit de l'exploitation par M. F... d'une propriété agricole, sans en déduire le produit de la location ou de la vente dont elle constatait la nécessité ; que, d'autre part, en ayant retenu un prix de franc de rente en fonction de l'âge de la victime et non pas en fonction de l'âge de ses enfants à charge pour convertir en capital la part de ceuxci dans les revenus de leur père, la cour d'appel a encore excédé la mesure de la réparation intégrale du préjudice des enfants de la victime qui ne seraient certainement pas restés à la charge de leur père jusqu'à l'âge normal du décès de celui-ci" ;
Attendu, d'abord, que la juridiction du second degré a souverainement fixé, au vu des éléments de preuve contradictoirement débattus, l'indemnité qu'elle a jugée propre à compenser le dommage provenant de ce que Marie-Claire F... ne pouvait continuer personnellement l'exploitation des parcelles cultivées par son mari ;
Attendu, en second lieu, que la demanderesse est sans intérêt en l'absence de versement, par la Caisse des dépôts et consignations, de rentes d'orphelins à soutenir que les juges auraient dû évaluer le préjudice de chacun des enfants de la victime par application d'un prix de franc de rente temporaire, dès lors qu'en toute hypothèse, la diminution des sommes ainsi allouées aux enfants aurait dû s'accompagner corrélativement d'une majoration de celles attribuées à la veuve, la personne responsable de l'accident étant tenue de réparer intégralement la perte globale des ressources du foyer ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane
de Lacoste conseiller rapporteur, M. Jean E..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. D..., Maron, Mmes X..., Z..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 26 octobre 1990
chambre criminelle
Audience publique du Thursday 30 January 1992
N° de pourvoi: 90-87108
Non publié au bulletin Rejet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Décision attaquée : cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 26 octobre 1990