Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du Wednesday 19 September 2007
N° de pourvoi: 06-40893
Non publié au bulletin Rejet
Président : M. BAILLY conseiller, président
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 décembre 2005), que M. X..., employé comme agent de sécurité par la société Auchan France dans l'établissement de Clermont-Ferrand Nord, délégué du personnel, délégué syndical et représentant syndical au CHSCT, a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 7 avril 2003, avec mise à pied conservatoire, pour s'être immiscé, alors qu'il n'y était pas appelé, dans l'interpellation d'un mineur sans respecter les procédures en vigueur dans l'entreprise et sans établir de constat de vol ; que le comité d'entreprise ayant donné un avis défavorable à cette mesure et l'inspecteur du travail ayant refusé l'autorisation de licenciement de l'intéressé, l'employeur lui a notifié une mise à pied de quatre jours le 7 juin 2003 après entretien préalable du 19 mai 2003 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette sanction et en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; que le syndicat CGT des personnels d'Auchan Nord est intervenu à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Auchan France fait grief à l'arrêt d'avoir annulé cette sanction, de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de salaire pour mise à pied injustifiée ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts pour comportement déloyal et discrimination syndicale et de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts au syndicat CGT alors, selon le moyen :
1 / que le manquement délibéré du salarié à ses obligations contractuelles constitue une faute justifiant une sanction disciplinaire ;
qu'en l'espèce, il ressort des constatations du juge du fond que M. X..., exerçant les fonctions d'agent de sécurité dans un supermarché, s'était immiscé dans une interpellation dont un autre salarié avait été initialement chargé, n'avait pas respecté les règles relatives à l'interpellation et à la fouille des mineurs et n'avait pas établi de document de constat de vol indiquant l'identité de l'auteur du vol et la valeur des marchandises volées, ce qui constituaient autant d'infractions aux règles contractuelles qui s'imposaient à M. X... ; qu'en décidant d'annuler la mise à pied de 4 jours prononcée à son encontre et en considérant que cette sanction était constitutive d'une discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-40, L. 122-43 et L. 122-45 du code du travail ;
2 / que la lettre notifiant la sanction est suffisamment motivée dès lors qu'elle fait état de griefs matériellement vérifiables qui pourront être précisé et discutés devant les juges du fond, de sorte qu'en refusant de considérer comme fautive l'immixtion de M. X... dans la procédure d'interpellation de son propre fils au motif que la lettre de sanction n'indiquait pas l'identité de la personne interpellée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et L. 122-43 du code du travail ;
3 / que dans ses conclusions (p. 5-7) la société Auchan invoquait 5 pièces (n 7,8,9, 11et 14) d'où il ressortait clairement l'obligation contractuelle pour tout agent de sécurité de rédiger une lettre de plainte d'un modèle pré-établi à chaque interpellation ; que dans ses écritures, M. X... ne contestait pas ne pas avoir rempli ce document et prétendait seulement qu'il n'avait pas eu connaissance de la note rappelant les procédures d'interpellation ; que méconnaît les termes du litige,et viole l'article 4 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui affirme que "la société Auchan n'a fait état d'aucun élément se rapportant au grief tiré de ce que M. X... n'aurait pas rempli le document de constat de vol avec identité du mineur et du montant du vol" ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir analysé les éléments de fait et de preuve apportés par les parties, sans violer l'article L. 122-41 du code du travail, ni méconnaître les termes du litige, a relevé que nonobstant les liens unissant M. X... à la personne interpellée, celui-là n'avait en aucune façon trahi les intérêts de son employeur, a fait ressortir dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-43 de ce code que les faits reprochés à l'intéressé n'étaient pas suffisamment sérieux pour justifier la sanction prononcée qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auchan France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
Décision attaquée : cour d'appel de Riom (chambre sociale) du 13 décembre 2005
chambre sociale
Audience publique du Wednesday 19 September 2007
N° de pourvoi: 06-40893
Non publié au bulletin Rejet
Président : M. BAILLY conseiller, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Décision attaquée : cour d'appel de Riom (chambre sociale) du 13 décembre 2005