Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 avril 2007, 06-40.267, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 06-40.267 à H 06-40.280 et J 06-40.282 à R 06-40288 ;

Attendu que la société Wolber, qui exploitait à Soissons une usine de fabrication de pneumatiques, a décidé en 1999 de cesser son activité et de fermer cette usine, en raison de difficultés économiques liées à la résiliation d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société Manufacture française de pneumatiques Michelin ; qu'elle a présenté un plan social au comité d'entreprise, puis notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'ya pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature, à eux seuls, à permettre l'admission des pourvois ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 434-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts, en réparation d'un préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure consultative, la cour d'appel retient qu'il résulte d'un constat d'huissier dressé le 13 octobre 999 que l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise du 29 octobre 1999 a été établi avec l'accord du secrétaire de cette institution et qu'il importe peu que ce dernier ne l'ait pas signé ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que l'ordre du jour du comité d'entreprise doit être signé conjointement par l'employeur et par le secrétaire du comité pour chaque réunion et alors, d'autre part, que le tribunal doit accorder aux salariés inclus dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité réparant le préjudice causé par l'irrégularité de la procédure consultative sur le plan social, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leur demande indemnitaire en paiement de dommages-intérêts au titre d'une irrégularité affectant la procédure consultative, les arrêts rendus le 15 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.

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