Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du Tuesday 13 February 2007
N° de pourvoi: 04-48218
Non publié au bulletin Rejet
Président : M. BLATMAN conseiller, président
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Ris optique à compter du 1er mars 1980 en qualité d'ouvrière vendeuse, puis d'agent de maîtrise au magasin de Garge- les-Gonesse ; qu'ayant fait l'objet d'une mise à pied à la suite du vol de la recette du magasin survenu le 29 novembre 2001 et ne percevant plus une prime, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2004) d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné l'employeur au paiement de la somme de 521,66 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et de la somme de 52,17 euros au titre des congés payés y afférents ainsi que de l'avoir en outre condamné à verser à la salariée 100 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'employeur soutenait que Mme Y... était présente au magasin le 29 novembre 2001, date à laquelle la recette avait été volée ; que ce fait, constant, était reconnu par Mme X... dans ses propres conclusions d'appel ; qu'en excluant toute faute de Mme X... quant à l'absence de dépôt de l'argent à la banque sur la considération que celle-ci ne pouvait le déposer dès lors que sa collègue de travail était absente, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que pour confirmer la décision des premiers juges ayant déclaré injustifiée la sanction disciplinaire prononcée contre la salariée, la cour d'appel a relevé que l'employeur ne justifiait pas d'éventuelles consignes donnée antérieurement au vol de la recette en novembre 2001 ni de l'existence d'un coffre dans le magasin litigieux et qu'elle ne justifiait pas non plus de son affirmation selon laquelle l'enveloppe volée avec la recette se trouvait sur le bureau et non dans le tiroir de celui-ci ; que le moyen manque en fait ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :
1 / que le principe "à travail égal, salaire égal" ne s'applique pas aux primes ou gratification de caractère discrétionnaire dont le montant ou le versement relèvent de la seule appréciation de l'employeur ; qu'en allouant à Mme X... la prime qu'elle réclamait, alors que la société Ris optique soutenait qu'il s'agissait d'une prime discrétionnaire dont le montant et le versement relevaient de sa seule appréciation et ce, sans qu'il résulte pour autant des énonciations de son arrêt que, comme le prétendait la salariée, cette prime avait la nature d'un usage présentant des caractères de fixité, de constance et de généralité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant de l'article 1134 du code civil que de la règle "à travail égal, salaire égal" énoncée aux articles L. 133-5 4 et L. 136-2 8 du code du travail ;
2 / qu'en tout état de cause, l'application du principe "à travail égal, salaire égal" suppose que soit constatée une rupture d'égalité entre des salariés ayant le même travail ou un travail de valeur égale ;
qu'en faisant application de ce principe sous l'unique prétexte qu'une salariée avait continué à percevoir la prime dont le paiement était sollicité, sans aucunement constater que cette salariée avait le même travail que Mme X... ou qu'elle avait un travail de valeur égale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle "à travail égal, salaire égal" énoncée aux articles L. 133-5 4 et L. 136-2 8 du code du travail ;
Mais attendu que l'employeur n'ayant pas fourni à la juridiction prud'homale les éléments de nature à vérifier l'existence d'un usage, d'une part, et l'existence d'un motif objectif justifiant la différence de traitement des salariés, d'autre part, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ris optique aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (18e chambre D), , du 1 janvier 2999
chambre sociale
Audience publique du Tuesday 13 February 2007
N° de pourvoi: 04-48218
Non publié au bulletin Rejet
Président : M. BLATMAN conseiller, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (18e chambre D), , du 1 janvier 2999