Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du Wednesday 11 October 2006
N° de pourvoi: 04-41209
Non publié au bulletin Cassation partielle
Président : M. BOURET conseiller, président
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Auberge du Coeur Volant Pacha Club, employeur de M. X..., a proposé à ce dernier, par lettre du 31 mars 1995, une modification du contrat de travail pour cause économique ; qu'elle a réitéré cette proposition par lettre du 4 mai 1995 lui accordant un délai de réponse de 15 jours, à laquelle le salarié a répondu le 18 mai 1995 en acceptant la modification du contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment d'indemnité et de rappel de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour les motifs tirés d'une violation des articles L. 212-1-1 du Code du travail, et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel qui a retenu que les éléments produits par le salarié n'étaient pas susceptibles d'étayer sa demande, a légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour des motifs pris d'une violation des articles 1382 du Code civil, L. 122-49 et suivants du Code du travail, et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que les faits invoqués par le salarié, principalement tirés de la modification du contrat de travail pour motif économique et de deux tentatives de licenciement, traduisaient des relations conflictuelles et finalement contentieuses mais ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 321-1-2 du Code du travail ;
Attendu qu'après avoir relevé que la lettre du 4 mai 1995 portant proposition de modification du contrat de travail pour motif économique fixait un délai de réponse de quinze jours, l'arrêt a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1-2 du code du travail, au motif que ce texte ne prévoit aucune sanction ;
Attendu cependant que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 321-1-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de primes de rendement, l'arrêt retient que par lettre du 18 mai 1995 l'intéressé a accepté la modification du contrat de travail proposée par la lettre du 4 mai 1995 ;
Attendu cependant que l'inobservation par l'employeur des dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail lui interdit de se prévaloir de l'acceptation donnée par le salarié à la modification du contrat moins d'un mois après la lettre de l'employeur proposant cette modification ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la lettre de l'employeur du 4 mai 1995 proposant une modification du contrat de travail imposait au salarié un délai de réponse de quinze jours, et alors que l'acceptation du salarié ne pouvait découler de la seule poursuite de la relation de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de prime pour les années 1995 à 2000 et de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'article L. 321-1-2 du code du travail, l'arrêt rendu le 12 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Auberge du Coeur Volant et Pacha Club aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale) du 12 novembre 2003
chambre sociale
Audience publique du Wednesday 11 October 2006
N° de pourvoi: 04-41209
Non publié au bulletin Cassation partielle
Président : M. BOURET conseiller, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale) du 12 novembre 2003