Détail d'une jurisprudence judiciaire
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du Tuesday 19 October 2004
N° de pourvoi: 03-14703
Non publié au bulletin Rejet

Président : M. WEBER, président



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'il pesait sur la société Mège l'obligation de conserver l'immeuble, jusqu'à la date de la réitération, dans l'état existant lors de la signature de la promesse de vente, et relevé qu'à défaut de constat dressé à la signature de la promesse, il était constant qu'au 10 juillet 1997, date du rapport privé établi à la demande de la société Mège, l'état des lieux n'était pas celui relevé par un constat établi le 4 mars 1998, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, a pu en déduire que la société Mège n'établissait pas que, lors du procès-verbal de défaut du 23 juillet 1998, les bâtiments se trouvaient dans le même état qu'à la date de la signature de la promesse ou qu'à cette dernière date, les locaux se trouvaient déjà dans l'état décrit dans le constat du 4 mars 1998 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mège aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mège à payer à la société Zschokke développement la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.




Décision attaquée : cour d'appel de Chambéry (1re Chambre civile) du 18 février 2003