Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 juin 2003, 01-45.574, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (11 juillet 2000, pourvoi n° V 98-41.281), M. X..., engagé le 1er octobre 1990 en qualité de directeur par l'association Foyer de jeunes travailleurs de Mantes-la-Jolie, a été licencié pour faute lourde le 17 février 1992 ;

Sur les premier à sixième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le septième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnités de congés payés et d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Mais attendu que le refus par le salarié d'exécuter une mise à pied conservatoire est fautif et le prive du paiement du salaire correspondant à la durée de celle-ci si son comportement antérieur est de nature à justifier une telle mesure en ce qu'il caractérise une faute grave ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait recueilli sur un compte bancaire personnel, à partir d'octobre 1991, des fonds destinés à l'association sans y avoir été autorisé, a pu décider qu'était fautif le refus du salarié de se soumettre à la mesure conservatoire de mise à pied notifiée par l'employeur le 4 février 1992 en considération de ce comportement qui caractérisait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le huitième moyen :

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer le licenciement de M. X... jusitifié par une faute lourde, la cour d'appel, après avoir relevé que l'usage d'un compte bancaire personnel pour le dépôt de fonds de l'association et le non-respect de la mise à pied infligée rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient des fautes graves, retient que l'insoumission à une mesure disciplinaire a été accompagnée d'une mise en cause publique de l'honnêteté de l'employeur procédant d'une intention de nuire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait lui-même précédemment mis en cause publiquement la probité du salarié, dont la réaction se situait dans le contexte d'une violente polémique et n'impliquait pas son intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, en sorte que si elle a pu décider que la faute grave était établie, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute lourde, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre partiellement fin au litige, par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 29 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement de M. X... justifié par une faute lourde, le condamne à payer des dommages-intérêts à l'Association Foyer de jeunes travailleurs de Mantes-la-Jolie et rejette sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la qualification de la faute du salarié ;

Déclare le licenciement de M. X... justifié par une faute grave et rejette en conséquence ses demandes en paiement de salaires au titre de la période de mise à pied conservatoire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt en ce qui concerne la demande d'indemnité compensatrice de congés payés et pour être fait droit sur cette demande, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne l'Association Foyer de jeunes travailleurs de Mantes-la-Jolie aux dépens et frais d'exécution du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Foyer de jeunes travailleurs de Mantes-la-Jolie à payer à M. X... la somme de 2 000 euros

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

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