Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du Wednesday 20 June 2001
N° de pourvoi: 99-44061
Non publié au bulletin Rejet
Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller, président
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'AGS de La Réunion, dont le siège est ... de La Réunion,
2 / l'Assedic de La Réunion, dont le siège est ... de La Réunion,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Eugène Y..., demeurant 4292 Kefermarkt, Aisfeld 6 (Autriche),
2 / du Club sportif de Saint-Denis (CSSD), dont le siège est ... de La Réunion,
3 / de M. Hossen X..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur du Club sportif de Saint-Denis, demeurant ... de La Réunion,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de La Réunion et de l'Assedic de La Réunion, de SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été recruté, le 30 mai 1996, par le Club sportif de Saint-Denis de La Réunion, en qualité de footballeur, dans le cadre d'un contrat d'une durée déterminée de trois ans, auquel il a été mis un terme le 16 décembre 1996 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir des dommages-intérêts pour la rupture anticipée de ce contrat ; que le Club sportif de Saint-Denis ayant été mis en liquidation judiciaire, l'AGS, appelée dans la cause, a conclu à la requalification du contrat de travail de M. Y... en un contrat à durée indéterminée ;
Attendu que l'AGS et l'Assedic de La Réunion font grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 13 avril 1999) d'avoir débouté l'AGS de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée de M. Y... en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen :
1 / que, tenu de vérifier si les conditions pour une qualification de contrat de travail à durée déterminée sont remplies, le juge doit rechercher si un joueur de football a été engagé en qualité de professionnel ou si, au contraire, il bénéficiait du statut de joueur promotionnel exclusif d'un contrat conclu dans le secteur du sport professionnel ; qu'en se bornant à relever que l'AGS ne démontrait pas que le contrat de footballeur excluait la pratique du sport au niveau professionnel, au lieu de rechercher si le salarié avait été engagé en qualité de joueur de football professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-1-1.3 et D. 121-2 du Code du travail ;
2 / que le secteur du sport professionnel, dans lequel il est d'usage de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée, est défini par les règlements des fédérations sportives habilitées et ne dépend pas de l'existence d'une contrepartie financière constituant l'essentiel ou l'intégralité des revenus du salarié ; qu'en se bornant à relever l'existence d'une contrepartie financière dont le salarié retirait l'intégralité de ses revenus, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un contrat de travail conclu dans le secteur du sport professionnel et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-1-1.3 et D. 121-2 du Code du travail ;
3 / que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de vérifier que l'emploi occupé par le salarié, au sein de l'équipe de football dans laquelle il avait reçu mission de jouer, n'était pas lié à l'activité normale et permanente de club de football auquel il appartenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat conclu entre les parties attribuait à l'intéressé la qualité de footballeur et que ses fonctions, qui l'occupaient à temps complet, lui procuraient l'intégralité de ses revenus ; qu'elle a, dès lors, pu en déduire que l'emploi de footballeur occupé par M. Y..., dont elle a exactement décidé qu'il constituait un emploi par nature temporaire non lié à l'activité permanente de l'entreprise, relevait du secteur d'activité du sport professionnel dans lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire des emplois concernés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS de La Réunion et l'Assedic de La Réunion aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.
Décision attaquée : cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (Chambre sociale) du 13 avril 1999
Titrages et résumés : TRAVAIL REGLEMENTATION - Joueur professionnel - Définition - Footballeur - Durée du contrat.
Textes appliqués :
chambre sociale
Audience publique du Wednesday 20 June 2001
N° de pourvoi: 99-44061
Non publié au bulletin Rejet
Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Décision attaquée : cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (Chambre sociale) du 13 avril 1999
Titrages et résumés : TRAVAIL REGLEMENTATION - Joueur professionnel - Définition - Footballeur - Durée du contrat.
- Code du travail L122-1-1, 3° et D121-2