Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mai 1999, 97-41.153 97-41.158, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° K 97-41.153 formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° R 97-41.158 formé par M. Patrick Y..., demeurant ...,

en cassation de deux jugements rendus le 17 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section Industrie) au profit de la Manufacture francaise des pneumatiques Michelin, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 97-41.143 et R 97-41.158 ;

Sur les deux moyens réunis, communs aux pourvois :

Attendu qu'à la suite de la réunion paritaire annuelle sur les salaires du 6 juillet 1995, la société Michelin a décidé, en l'absence d'accord, d'attribuer une prime exceptionnelle de 1 200 francs s'ajoutant au salaire d'août 1995 au profit des salariés de l'entreprise inscrits à l'effectif au 1er janvier 1995 et n'ayant pas été absent plus d'un mois entre le 1er janvier et le 30 juin 1995 ; que MM. X... et Y..., qui avaient chacun bénéficié d'un arrêt de travail d'une durée respective de 32 et 37 jours, se sont vu refuser le versement de la prime ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 17 janvier 1997) de les avoir déboutés de leur demande en paiement de rappel de prime, alors, selon les moyens, que le refus de versement de la prime aux salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident du travail caractérise une discrimination prohibée par l'article L. 122-45 du Code du travail ainsi qu'une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 122-42 du même Code ; que le fait de n'être que partiellement présent pendant la période de référence de 6 mois décidée par l'employeur n'est pas déterminant pour mesurer le degré d'effort accompli par le salarié ; que les critères d'octroi de la prime ont été définis à une date postérieure à la période de référence ; qu'en ne répondant pas à ces moyens des conclusions des salariés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne répondant pas non plus à leurs conclusions dans leur partie traitant des dispositions de l'article L. 132-29 du Code du travail et en se bornant à faire le constat de "l'absence d'accord", le conseil de prud'hommes a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la seule circonstance que le versement d'une prime soit subordonné à la condition d'un défaut d'absence du salarié ne constitue pas une sanction pécuniaire ni une mesure discriminatoire dès lors que le refus du versement de cette prime est applicable, dans les mêmes conditions, à tous les salariés, quel que soit le motif de leur absence ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas saisi d'une contestation sur la régularité de la prime et qui a constaté que le refus de versement de cette prime résultait de la seule absence des salariés, quelle qu'en soit la cause, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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