Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 1999, 96-45.023, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :

1 / de la SARL Darty Provence méditerranée, société à responsabilité limitée, dont le siège est boulevard de la Valbarelle, quartier Saint-Marcel, 13011 Marseille,

2 / de la SARL Darty, société à responsabilité limitée, dont le siège est RN 202, Lingostière, 06200 Nice,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de la société Darty Provence méditerranée et de la société Darty, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée par la société Darty le 4 août 1992 a été en arrêt de maladie à compter du 6 février 1993 ; que l'employeur lui versait des indemnités complémentaires prévues par un régime de prévoyance complémentaire ; que soutenant que la salariée avait refusé deux contrôles médicaux, l'employeur a cessé de lui régler ces indemnités à compter du 21 juillet 1993 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de ces indemnités ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 1996) de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, que pour permettre une éventuelle contre-visite médicale diligentée par l'employeur, le salarié en arrêt maladie est seulement tenu d'être présent à son domicile en dehors des heures de sorties autorisées et ne peut se voir imposer d'autre diligence, en particulier de se rendre lui-même au cabinet d'un médecin choisi par l'employeur ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnités complémentaires de maladie, qu'elle n'avait pas déféré à la convocation d'avoir à se présenter chez un médecin choisi par la société Darty, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 ;

Mais attendu qu'il résulte des termes de l'arrêt et des pièces de la procédure que devant les juges du fond, Mme X... a soutenu qu'elle ne s'était pas rendue à la contre-visite du 21 juillet 1993 en raison du fait que le délai de prévenance était trop court, ce dont il résultait qu'elle ne contestait pas devoir se déplacer ; que Mme X... n'est donc pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ;

Sur le moyen unique pris en ses deux autres branches :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, que si l'employeur a la faculté de faire contrôler le bien-fondé de l'arrêt de travail, le salarié doit lui-même être prévenu que l'employeur entend procéder à une contre-visite ou du moins qu'il est susceptible de le faire ;

qu'en s'abstenant de rechercher si Mme X... était avertie qu'elle aurait à subir un contrôle médical à la demande de la société Darty ou même si elle savait que son employeur pouvait diligenter une contre-visite, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 7 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 ; et alors, d'autre part, que pour le priver de son droit aux indemnités complémentaires de maladie, le refus du salarié de se soumettre à une contre-visite médicale doit avoir été opposé en connaissance de cause ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si Mme X..., qui avait refusé de laisser entrer chez elle une personne qu'elle ne connaissait pas, savait qu'il s'agissait d'un médecin envoyé par son employeur pour l'examiner, ni a fortiori si elle avait été avertie des conséquences d'un tel refus, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du même texte ;

Mais attendu d'abord, que l'employeur, sauf dispositions conventionnelles contraires, n'était pas tenu d'informer le salarié préalablement à la contre-visite ;

Et attendu ensuite, qu'ayant constaté le refus réitéré de la salariée de se soumettre à un contrôle médical, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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