Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 1996, 95-12.718, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Djemai X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., de nationalité algérienne, titulaire d'une pension d'invalidité du régime français, a demandé le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité; que la Caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande, en raison de sa qualité d'étranger et de l'absence de convention de réciprocité, pour cette prestation, entre la France et l'Algérie; que la cour d'appel (Grenoble, 10 janvier 1995) a accueilli le recours de l'intéressé contre cette décision;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la législation française, d'ordre public, réservant le bénéfice de l'allocation du Fonds national de solidarité, financée par l'impôt, aux seules personnes de nationalité française sous réserve de conventions internationales de réciprocité -inexistantes en l'espèce- le droit communautaire ne peut en paralyser l'application que s'il prévoit expressément des normes différentes; que l'article 39 du règlement n° 2210/78 prévoyant au profit de l'Algérie l'absence de discrimination dans le seul domaine de la sécurité sociale, cette convention ne déroge pas à la législation nationale pour ce qui constitue une allocation d'assistance sociale; que cette solution est confirmée par la convention n° 118-1962 de l'Organisation internationale du travail; que l'arrêt ne pouvait prétendre définir l'allocation du FNS par référence au règlement n° 1408/71 non visé par le règlement n° 2210/78; qu'au surplus l'article 4 du règlement n° 1408/71 distinguant le champ d'application personnel -qu'il limite aux ressortissants de l'un des Etats membres- et le champ d'application matériel, il ne pouvait étendre le bénéfice de la prestation litigieuse au demandeur non membre de la Communauté; qu'enfin et surabondamment la modification du règlement n° 1408/71 par le règlement n° 1247/92 excluait que l'allocation du FNS puisse être considérée comme accessoire d'une prestation de sécurité sociale; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 815-1, L. 815-2, L. 815-5 du Code de la sécurité sociale, les articles 2, 3 et 4 du règlement CEE n° 1408/71, le réglement n° 2210/78 du 26 septembre 1978, le règlement n° 1247/92 et la convention n° 118-1962 de l'Organisation internationale du travail;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 39 de l'accord de coopération précité entre la Communauté économique européenne et l'Algérie, directement applicable dans tous les Etats membres, et à la mise en oeuvre duquel ne fait pas obstacle la convention internationale du travail du 28 juin 1962, les travailleurs de nationalité algérienne bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres; que, selon le règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, tel que modifié par le règlement n° 1247/92 du Conseil du 30 avril 1992, l'allocation du Fonds national de solidarité entre dans le champ d'application matériel de ce texte;

Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. X... algérien résidant en France, était titulaire d'une pension d'invalidité du régime français, elle en a exactement déduit qu'il pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation du Fonds national de solidarité;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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