Cour de cassation, Chambre sociale, du 9 juin 1993, 90-42.701, Inédit
Cour de cassation, Chambre sociale, du 9 juin 1993, 90-42.701, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 90-42.701
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 09 juin 1993
Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nanterre 1990-03-09, du 09 mars 1990Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société française de constructions navales (SFCN), dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section industrie), au profit de M. Manuel X... Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Ricard, avocat de la SFCN, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... Santos, au service de la Société française de constructions navales depuis le 13 février 1984, a adressé à son employeur un certificat médical d'arrêt de travail pour la période du 17 décembre 1988 au 1er janvier 1989 ; que l'employeur a tenté de faire procéder, le 23 décembre 1988, puis le 27 décembre suivant, à une contre-visite médicale qui n'a pu avoir lieu en raison de l'absence du salarié de son domicile ; qu'en conséquence, l'employeur a refusé de procéder au règlement du complément aux indemnités de sécurité sociale prévu par la convention collective applicable ; Sur le moyen unique, en ce qu'il porte sur la condamnation au paiement des indemnités pour la période antérieure au contrôle médical :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité complémentaire pendant toute la durée de l'arrêt de maladie, alors, selon le moyen, que le contrôle médical du salarié, à l'initiative de l'employeur, conditionne le versement des indemnités complémentaires de maladie par l'employeur ; qu'ayant constaté le caractère aléatoire du contrôle médical par l'employeur en raison du départ du salarié pour le Portugal, le conseil de prud'hommes, en condamnant cependant l'employeur au paiement des indemnités, a violé, par fausse application, l'article 30 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, l'article 1134 du Code civil et les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail ;
alors que le salarié doit se prêter au contrôle médical à l'initiative de l'employeur ; qu'en se rendant au Portugal sans prévenir l'employeur, le salarié s'est soustrait au contrôle auquel il était soumis pour bénéficier des indemnités complémentaires maladie ; qu'en condamnant cependant l'employeur au paiement des indemnités, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, l'article 30 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, l'article 1134 du Code civil, les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail ; alors qu'étant établie la carence du salarié, au regard de ses obligations, l'employeur n'est pas tenu de verser les indemnités complémentaires de maladie ; qu'en l'espèce, le salarié s'étant soustrait au contrôle médical, la contre-visite médicale propre à établir le caractère injustifié de l'arrêt de travail n'a pu être effectuée ; qu'en condamnant l'employeur au prétexte qu'il n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère injustifié de l'arrêt de travail, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, l'article 30 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, 1134 du Code civil et L. 131-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que l'impossibilité de faire procéder à la contre-visite médicale du salarié ne pouvait priver ce dernier de son droit à indemnisation complémentaire pour la période antérieure à la date de ce contrôle ; Qu'en statuant comme il l'a fait, pour cette période, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, s'agissant de ce chef de condamnation, n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il porte sur la condamnation au paiement des indemnités pour la période postérieure au contrôle médical :
Vu l'article 30 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne ; Attendu qu'aux termes de ce texte, "après un an d'ancienneté, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficiera des dispositions suivantes, à condition d'avoir justifié, dès que possible, de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire métropolitain ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne ;
ces deux dernières conditions ne seront pas requises en cas de déplacement de service dans un pays extérieur à la Communauté économique européenne ; en cas d'accident du travail, l'ancienneté requise sera réduite à six mois ; pendant quarante-cinq jours, le mensuel recevra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; pendant les trente jours suivants, il recevra les trois quarts de cette même rémunération" ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité complémentaire pour toute la durée de son arrêt de travail pour maladie, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté l'absence du salarié de son domicile, lors des deux visites organisées par l'employeur et l'établissement de sa résidence au Portugal, énonce que si le contrôle de l'arrêt de travail était certes devenu aléatoire, l'employeur n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère injustifié de l'arrêt de travail du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation complémentaire par l'employeur des absences pour maladie ou accident était subordonnée à la condition pour le salarié, de se soumettre à une éventuelle contre-visite et qu'il résultait de ses constatations que le contrôle médical n'avait pu être réalisé du seul fait du salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement pour la condamnation de la société SFCN au paiement d'une indemnisation complémentaire pour la période postérieure à la première tentative de contre-visite médicale, le jugement rendu le 9 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nanterre, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;