Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 juin 1993, 91-15.848, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., demeurant ... (Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. René X..., demeurant ... Grande (Moselle),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Douvreleur, Peyre, Deville, Darbon, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 mars 1991), que M. Y..., propriétaire d'un fonds contigu à celui de M. X..., a construit un appentis prenant appui sur le mur pignon de la maison de son voisin qui a demandé la démolition de cette construction ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il existe un point de contact entre les deux constructions, constitué par un solin qui a été accolé par M. Y... sur le mur de M. X..., qu'il en découle que la construction litigieuse a pour effet d'empiéter pour partie sur le mur de M. X... et qu'il s'ensuit que sa démolition doit être ordonnée sans qu'il soit nécessaire d'examiner la pertinence des autres moyens invoqués par M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui avait fait valoir que le solin avait été posé à la demande de l'expert mandaté par la compagnie d'assurance de M. X... et en accord avec ce dernier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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