Détail d'une jurisprudence judiciaire
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du Wednesday 9 December 1992
N° de pourvoi: 90-20636
Non publié au bulletin Rejet

Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE, président



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre Y..., demeurant ... à La Grande Paroisse (Seine-et-Marne),

2°/ la société Marchetto, dont le siège social est ... (Seine-et-Marne),

3°/ la compagnie d'assurances The Contingency insurance company limited, dont le siège social est Minster house, Arthur street, Londres EC4R 9BJ, et la direction pour la France ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (17è chambre), au profit de :

1°/ M. Bernard X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

2°/ la caisse Paris artisan, dont le siège social est ...,

3°/ la Fédération mutualiste parisienne Campi, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vincent, avocat de M. Pierre Y..., de la société Marchetto et de la compagnie d'assurances The Contingency insurance company limited, de Me de Nervo, avocat de M. Bernard X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse Paris artisan et la Fédération mutualiste parisienne CAMPI .

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 1990), que, sur une route, dans une courbe, une collision s'est produite entre le vélomoteur de M. X... et le camion de la société Marchetto, conduit par M. Y... ; que M. X..., blessé, a assigné ceux-ci et leur assureur The Contingency insurance company, en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. X...

l'entière réparation de son préjudice, alors que l'accident s'était produit après que le motocycliste s'était déporté vers le milieu de la chaussée, les autres circonstances

fussent-elles indéterminées, la cour d'appel, en ne retenant pas une faute à la charge du conducteur de la motocyclette, aurait violé les articles R. 4 et R. 13 du Code de la route, ensemble l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il ne peut être affirmé que M. X... ait dépassé l'axe médian de la chaussée et qu'il soit venu heurter le camion dans le couloir de circulation de celui-ci ; qu'en l'absence de témoignage et de traces matérielles, il n'est pas possible de connaître la position exacte du camion immédiatement avant la collision et au moment de celle-ci ; que, par ces seules constatations et énonciations d'où il résulte que les circonstances de la collision étaient indéterminées et qu'en conséquence aucune faute n'était établie à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;




Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 11 septembre 1990

Titrages et résumés : ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Indemnisation - Victime - Conducteur d'un cyclomoteur - Faute - Circonstances de l'accident indéterminées (non).

Textes appliqués :
  • Loi 85-677 1985-07-05 art. 4