Cour de cassation, Chambre commerciale, du 7 avril 1992, 90-16.317, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société IGCA, société à responsabilité limitée dont le siège est sis ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1989 par le tribunal de grande instance de Bayonne, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux sis ... (1er),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société IGCA, de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite de la notification d'un redressement, suivi d'un avis de mise en recouvrement de sommes réclamées au titre de la taxe sur les véhicules des sociétés pour la période du 1er janvier 1983 au 30 septembre 1986, la société à responsabilité limitée IGCA (la société) a assigné le directeur général des Impôts pour entendre dire qu'elle n'était pas redevable de la taxe litigieuse ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'assujettissement à la taxe sur les véhicules des sociétés instituée par l'article 1010 du Code général des Impôts n'est pas liée à la situation juridique résultant, notamment, d'un contrat de location, seule devant être prise en considération la situation de fait manifestant qu'une société possède ou utilise effectivement une voiture ; que, dès lors, en se fondant sur le contrat de location signé par la société IGCA pour en déduire qu'en droit, seule cette dernière était réputée avoir la possession du véhicule objet de ce contrat, et que la preuve testimoniale contraire de ce que M. X... l'utilisait et le prenait à sa charge personnellement ne pouvait être admise, même si telle était la situation réelle, faute d'être apportée dans les conditions prévues aux articles 1341 et suivants du Code civil, le

tribunal a violé, par fausse application, l'article 1010 du Code général des Impôts ; et alors, d'autre part, que l'Administration a la charge de prouver qu'une société possède ou utilise effectivement une voiture particulière et a été de ce fait à bon droit assujettie à ladite taxe ; qu'en se bornant à constater, pour estimer justifiée l'imposition mise à la charge de la société IGCA, locataire en titre d'un véhicule, que cette dernière ne prouvait pas qu'elle ne supportait pas les échéances de crédit-bail et le coût de

l'entretien de celui-ci, sans rechercher à l'inverse si la société, en fait, possédait ou utilisait ce véhicule, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1010 du Code général des Impôts ; Mais attendu que l'application de l'article 1010 du Code général des Impôts est subordonnée à l'existence de l'une des deux situations alternatives que constituent la possession et l'utilisation d'un véhicule par la société ; qu'ayant retenu que la société était titulaire d'un contrat de crédit-bail relatif au véhicule litigieux et qu'en l'absence de tout caractère fictif de ce contrat, non démontré, la société devait être considérée comme étant le possesseur de ce véhicule, le tribunal, par ce seul motif et sans être tenu de faire d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses deux branches ; Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait encore grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions en réponse, la société faisait valoir qu'il convenait de réparer l'erreur commise par le vérificateur en décomptant, du 1er octobre 1985 au 31 mars 1986, trois trimestres de 2 625 francs chacun ; qu'en estimant justifié le dégrèvement de 2 625 francs, accordé pour un trimestre allant du 1er janvier au 31 mars 1986, sans répondre à ces conclusions, desquelles il ressortait que, compte tenu de la taxe de 7 875 francs calculée pour les deux trimestres allant du 1er octobre 1985 au 31 mars 1986, le dégrèvement d'un trimestre aurait dû porter sur 3 937 francs, avec la pénalité correspondante, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant, au vu des éléments soumis à son appréciation, que "c'était justement que la Direction générale des Impôts avait procédé au dégrèvement de taxe pour les trimestres considérés", le tribunal a répondu aux conclusions invoquées en les écartant ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le tribunal a ordonné le dégrèvement partiel des pénalités pour un montant de 7 823 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait retenu qu'il y avait lieu à dégrèvement total des pénalités, égales à 100 % de la taxe, qui avaient été réclamées au titre des trimestres courant du 1er janvier 1983 au 30 septembre 1983 et du 1er janvier 1986 au 31 mars 1986, et que le montant du dégrèvement de la taxe pour les mêmes trimestres s'élevait à 8 700 francs, le tribunal a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le dégrèvement des pénalités mises en recouvrement le 27 septembre 1988 pour un montant de 7 823 francs, le jugement rendu le 11 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bayonne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan ; Condamne M. le directeur général des Impôts, envers la société IGCA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Bayonne, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt douze.

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