Détail d'une jurisprudence judiciaire
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du Wednesday 10 May 1989
N° de pourvoi: 88-12838
Non publié au bulletin Cassation partielle

Président : M. AUBOUIN, président



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Annick, Thérèse B..., demeurant à Montfavet (Vaucluse), ..., prise en sa qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineure Emilie, Véronique B...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de :

1°/ la société d'assurance LA MUTUELLE AGRICOLE DU SUD-EST, dont le siège social est à Lyon (2e) (Rhône), ... et actuellement ...,

2°/ Madame Michèle A..., née Y..., demeurant à Gilly-sur-Isère (Savoie), Hameau de Aidier,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme B..., de Me Vincent, avocat de la société d'assurance La Mutuelle agricole du Sud-Est et de Mme A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... fut tué dans un accident de la circulation alors qu'il se trouvait dans l'automobile de Mme A..., que Mme B..., concubine de la victime, agissant tant en son nom qu'en celui de sa fille mineure, assigna Mme A... et son assureur La Mutuelle agricole du Sud-Est en réparation de son préjudice, que Mme A... reconnut son entière responsabilité ; Attendu que, pour évaluer le préjudice économique subi, l'arrêt énonce qu'il doit être tenu compte des ressources dont bénéficiait réellement la victime au moment de l'accident ; Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice doit être évalué en tenant compte de tous les éléments connus à la date de la décision et notamment du salaire auquel cette victime aurait eu droit à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les chefs relatifs au préjudice économique, l'arrêt rendu le 19 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;




Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry du 19 janvier 1988


    Titrages et résumés : RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Evaluation - Préjudice économique - Eléments - Constatations insuffisantes.

    Textes appliqués :
      Code civil 1382