Cour de cassation, Chambre sociale, du 21 janvier 1987, 85-41.941, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., serveur de restaurant à l'hôtel de la société Frantour à Chamonix avait réclamé, après rupture de son contrat un rappel d'indemnité de congés payés et un rappel de jours de repos pour la période du 1er janvier 1982 au 18 avril 1982 pendant laquelle il avait été en service ;

Attendu que la Cour d'appel (Chambéry, 31 janvier 1985) a confirmé, sans aucun motif propre, le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait débouté M. X... au seul motif qu'il "n'apporte pas de preuves suffisantes concernant le fait qu'il n'a pas pris la totalité de ses jours de congé";

Qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Et sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122.14.3 du Code du Travail.

Attendu que M. X... avait été employé par la société Frantour (Société Nouvelle d'Exploitation Préxotel) du 2 mars 1979 au 2 novembre 1979, du 14 décembre 1979 au 30 septembre 1980, du 19 décembre 1980 au 30 septembre 1981 et du 18 décembre 1981 au 18 avril 1982 ; qu'il est tombé malade au cours de cette dernière période et que la société a refusé de le reprendre à son service à l'issue de cette maladie en juillet 1982 ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que les lettres d'engagement s'analysaient en des contrats de travail saisonniers à durée déterminée, ce qui excluait tout renouvellement automatique ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il avait existé entre les parties des contrats de travail à durée déterminée, régulièrement renouvelés pendant trois ans et ne présentant pas un caractère saisonnier, de telle sorte qu'il en découlait une relation de travail d'une durée globale indéterminée, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CE MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 31 janvier 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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