Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 avril 1998, 97-83.656, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par :

- Y... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-et-Marne, en date du 30 mai 1997, qui l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour assassinat.

LA COUR,

Vu les mémoires personnel et ampliatifs produits ;

Sur le mémoire personnel ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun point de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément à l'arrêt de renvoi ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;

Sur les mémoires ampliatifs ;

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 226-13 du Code pénal, 316, 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que la Cour, donnant acte à la défense de ses conclusions sur le silence du médecin traitant de Daniel Y..., a considéré que " c'est à bon droit que le témoin X.... s'est retranché derrière l'article 226-13 du Code pénal dès lors que les questions concernent les traitements, les soins ou l'état de santé de son ancien patient " (procès-verbal, p. 7) ;

" alors qu'en se déterminant ainsi lors même que l'accusé avait délié son médecin traitant de son secret professionnel, la Cour a commis une erreur de droit sur le champ d'application de l'article 226-13 du Code pénal, erreur ayant, en l'espèce, gravement préjudicié aux droits de la défense sur un élément essentiel du dossier personnel du requérant " ;

Attendu que, dans les termes repris au moyen, la Cour a donné acte à la défense de ce qu'un médecin avait refusé de déposer sur l'état de santé de l'accusé, auquel il avait prodigué des soins ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour n'a méconnu aucune des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ;

Qu'en effet, l'obligation au secret professionnel, établie par l'article 226-13 du Code pénal, pour assurer la confiance nécessaire à l'exercice de certaines professions ou de certaines fonctions, s'impose aux médecins, hormis les cas où la loi en dispose autrement, comme un devoir de leur état ; que, sous cette seule réserve, elle est générale et absolue ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.

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