Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 mai 2006, 04-20.432, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1184 et 1604 du Code civil ;

Attendu que les époux X... ont commandé un véhicule neuf auprès de la SARL Garage Touzalin ; qu'ayant relevé l'existence de différents désordres , ils ont fait diligenter une expertise ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, ils ont assigné leur vendeur en résolution de la vente pour défaut de conformité du véhicule livré à la commande d'un véhicule neuf ; que l'arrêt attaqué les a déboutés de leurs demandes ;

Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel a énoncé que l'effraction du véhicule en cause, avant la vente, aux conséquences mineures réparables sans laisser de traces, n'était pas d'une gravité suffisante pour faire déclasser ce véhicule neuf en véhicule d'occasion et que les légers défauts de fonctionnement et esthétiques relevés par l'expert n'ouvraient pas l'action pour défaut de conformité aux stipulations contractuelles de commande d'un véhicule neuf ;

Qu'en se prononçant ainsi, alors que la commande d'une chose neuve s'entend d'une chose n'ayant subi aucune dégradation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Garage Touzalin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Garage Touzalin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.

Retourner en haut de la page